Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 19 déc. 2019, n° 18/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 février 2018, N° 27;17/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
533
GR
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dubois,
— Me Quinquis,
le 27.12.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 décembre 2019
RG 18/00131 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 27, rg 17/00184 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 avril 2018 ;
Appelante:
La Sa Tahiti Nui Travel (TNT), immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], […], ayant son siège social à […], représentée par sa directrice générale ;
Ayant pour avocat la Selarl FenuAvocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Oceane Property, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme Y Z épouse X ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete et la Scp Barthelemy-Desanges, représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de Draguignan ;
Ordonnance de clôture du 9 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont
délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demande des parties :
Par exploit signifié le 13 mars 2017, la Sci Oceane Property a délivré à la Sa Tahiti Nui Travel commandement de payer les termes échus de loyers, charges et impôts au titre d’un bail du 1er juin 2005 et de lui transmettre une attestation d’assurance, en visant la clause résolutoire du bail.
Dans sa réponse par courrier de son conseil du 12 avril 2017, la Sa Tahiti Nui Travel a contesté sa dette et a transmis une attestation d’assurance pour l’année 2017.
Le 19 juin 2017, la Sci Oceane Property a demandé en référé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la Sa Tahiti Nui Travel ainsi que sa condamnation au paiement par provision des loyers, charges et impôts échus et d’une indemnité d’occupation.
Par lettre de son conseil du 18 août 2017, la Sa Tahiti Nui Travel a mis en demeure la Sci Oceane Property de lui rembourser une avance de fonds faite en octobre 2016 et de compenser leurs créances réciproques.
La Sa Tahiti Nui Travel a quitté les lieux le 30 novembre 2017.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré A FALETTA irrecevable en son intervention ;
— Débouté la Sa Tahiti Nui Travel de ses demandes de nullité ;
— Condamné la Sa Tahiti Nui Travel à payer à la Sci Oceane Property la somme de 2 252 166 FCP au titre des loyers et frais de parking impayés à la date de mars 2017 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Condamné la Sa Tahiti Nui Travel aux dépens comprenant les frais de délivrance du commandement en date du 13 mars 2017.
La Sa Tahiti Nui Travel en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2018.
Par ordonnance rendue sur incident le 12 avril 2019, il a été enjoint sous astreinte à la Sci Oceane Property de produire son bilan comptable pour l’année 2016.
Il est demandé :
1° par la Sa Tahiti Nui Travel, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 septembre 2019, de :
— Infirmer partiellement l’ordonnance de référé n° 17/00184 (minute n°27), rendue le 12 février 2018, par le juge des référés du Tribunal de 1re instance de Papeete, en ce qu’elle a débouté la Sa Tahiti Nui Travel «de ses demandes de nullité», ainsi que de sa demande reconventionnelle, en disant «n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes» ; et en ce qu’elle a condamné «la Sa Tahiti Nui Travel aux dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement en date du 13 mars 2017 »;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
. constater la nullité de la requête de la Sci Oceane Property ainsi que du commandement de payer litigieux délivré le 13 mars 2017, par acte de Me UEVA, huissier de justice ;
. débouter en conséquence la Société Sci Oceane Property de sa requête et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant clairement irrecevables, et, en tout état de cause, manifestement injustifiées et infondées ;
. avant dire droit,
. enjoindre à la Société Sci Oceane Property de communiquer son bilan comptable au titre de l’année 2016 ;
À titre reconventionnel,
— Condamner la société Sci Oceane Property à payer à la Société Sa Tahiti Nui Travel, à titre provisionnel (et sauf compensation éventuelle), la somme de 10 014 580 FCP, à titre de remboursement de l’avance sur loyers et charges effectué en septembre 2016 ;
— Ou subsidiairement, en cas de compensation des créances, condamner la société Sci Oceane Property à payer à la Société Sa Tahiti Nui Travel, à titre provisionnel, la somme de 1 963 838 FCP, arrêtée au 1er décembre 2017, à titre de remboursement du solde de l’avance sur loyers et charges accordée en septembre 2016, et ce après compensation des créances respectives ;
— Condamner la société Sci Oceane Property à payer à la Société Sa Tahiti Nui Travel la somme de 43 711 FCP correspondant aux frais de signification de la mise en demeure ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Sci Oceane Property à payer à la Sa Tahiti Nui Travel une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner la société Sci Oceane Property aux entiers dépens de l’instance, de 1re instance et d’appel, dont distraction ;
2° par la Sci Oceane Property, intimée, appelante à titre incident, dans ses dernières conclusions visées le 7 mai 2019, de :
— Dire et juger la Sa Tahiti Nui Travel mal fondée et irrecevable en son appel ;
— La débouter intégralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
— Dire et juger que la clause insérée dans le contrat de bail commercial relative aux charges incombant au preneur ne souffre d’aucune ambiguïté, ladite clause étant parfaitement claire et univoque ;
— En conséquence, condamner la Sa Tahiti Nui Travel à la somme de 1.414.942 FCP au titre du paiement de la taxe foncière pour les mois de novembre, décembre 2016, et 1.944.891 FCP pour le paiement de la taxe foncière de l’année 2016 ;
En tout état de cause,
— Condamner la Sa Tahiti Nui Travel à la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2019.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
La Société Tahiti Nui Travel (TNT) ne démontre pas qu’un grief subsiste après que la Sci Oceane Property ait régularisé sa requête en produisant en cours d’instance les extraits de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’ordonnance déférée a retenu qu’il n’est pas contesté que l’un des co-gérants de la Sci Oceane Property, A X, était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer lorsqu’a été signifié le commandement de payer du 13 mars 2017 visant la clause résolutoire du bail ; mais qu’il résultait d’une jurisprudence invoquée par la Société Oceane Property que cette mesure ne constitue pas une incapacité et que la signature donnée malgré elle engageait valablement la société.
Néanmoins, un commandement de payer délivré par une société représentée par un co gérant faisant l’objet d’une interdiction de gérer à titre de mesure de sûreté ne constitue pas, à hauteur de référé, une mise en 'uvre de bonne foi de la clause résolutoire d’un bail.
Toutefois, celle-ci a été ensuite régulièrement invoquée par la requête introductive du présent référé du 19 juin 2017, faite au nom de la Société Oceane Property par sa co gérante Y X.
Les demandes de celles-ci ont été le paiement des loyers de janvier à mars 2017, le paiement d’un parking de décembre 2016 à mars 2017, le loyer d’un parking à partir du 19 novembre 2016 et le paiement des charges de copropriété et impôts fonciers depuis octobre 2015. Il n’est pas justifié ni soutenu que la Société TNT s’est exécutée. Elle a quitté les lieux en cours d’instance.
Le paiement des loyers à leur échéance est l’obligation principale du preneur. Pour s’en exonérer, la Société TNT excepte d’une compensation avec des paiements qu’elle a faits à la Société Oceane Property entre 2013 et 2016 pour un montant total de 10 014 580 FCP. Elle en justifie par la production de la copie d’un ordre de virement de la somme de 10 MF CFP du 8 septembre 2016 à la Société Oceane Property.
Mais il n’est pas justifié de la convention en exécution de laquelle ce virement a été effectué, soit à titre de prêt, soit à titre d’avances sur loyers. Aucune des parties ne produit d’écrit ou de comptabilité complète permettant de le constater. Aucun élément ne permet de déterminer s’il s’agit d’une créance certaine et exigible. Il existe ainsi une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher
sans excéder ses pouvoirs. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de compensation ou de provision faites par la Société TNT.
Le bail met à la charge du preneur, outre le loyer mensuel, l’ensemble des charges afférentes aux locaux loués et notamment les charges de copropriété. La Société TNT n’est donc pas bien fondée à soutenir que ces dernières ne sont pas dues. Mais la Société Oceane Property ne justifie pas de son décompte.
Le bail met à la charge du preneur le remboursement sur justificatifs de l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le droit de bail et les taxes additionnelles. Il existe une contestation sérieuse sur l’inclusion de l’impôt foncier dans ces taxes, pour le montant et l’acquittement duquel aucun justificatif n’est au demeurant produit. Les charges de copropriété ne sont pas non plus justifiées, ni le montant respectif de chacun de ces deux postes. L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.
La Société Oceane Property devait produire son bilan comptable pour l’année 2016 dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance du magistrat de la mise en état qui lui en a fait l’injonction sous astreinte, soit à compter du 21 avril 2019. Elle l’a fait par conclusions du 7 juin 2019 en invoquant le défaut de diligence de son expert-comptable. Il résulte des pièces communiquées que ce bilan n’avait pas été définitivement établi et approuvé à cette date. Mais, compte tenu de la carence de la Société TNT à justifier de sa demande de compensation par la production de son propre bilan, il n’y a pas matière à liquider l’astreinte.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre d’une astreinte liquidée ;
Infirme l’ordonnance rendue le 12 février 2018 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’elle a débouté la Sa Tahiti Nui Travel de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 13 mars 2017 à la requête de la Sci Oceane Property représentée par son gérant A X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit et juge que la clause résolutoire du bail du 1er juin 2005 n’a pas été valablement mise en 'uvre par ledit commandement ;
Dit et juge qu’elle l’a été par la requête introductive d’instance en référé du 19 juin 2017 ;
Confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens à la charge de la Sa Tahiti Nui Travel.
Prononcé à Papeete, le 19 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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