Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 5
I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.
Les règles en matière de pêche en eau douce sont fixées de manière assez détaillée par les articles R. 436-6 à R. 436-94 du code de l'environnement mais il est renvoyé à plusieurs reprises au préfet le soin d'en préciser les modalités locales d'application. […]
Lire la suite…Les règles en matière de pêche en eau douce sont fixées de manière assez détaillée par les articles R. 436-6 à R. 436-94 du code de l'environnement mais il est renvoyé à plusieurs reprises au préfet le soin d'en préciser les modalités locales d'application. […]
Lire la suite…[…] […] (…) 6 ° Les filets, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] Son article R. 436 -24 prévoit que : » I.- Dans les eaux de la 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article […]
[…] et de pisciculture, […] que l'article R. 436 -23 du même code dispose : « I. – Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2 e catégorie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436 -36 du code de l'environnement : « Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code de l'environnement : « I. – A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1 re catégorie est autorisée : 1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, […] III. – Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 » ; qu'aux termes de l'article R. 436-7 du même code : « Dans les eaux de 2 e catégorie, […]
Les règles en matière de pêche en eau douce sont fixées de manière assez détaillée par les articles R. 436-6 à R. 436-94 du code de l'environnement mais il est renvoyé à plusieurs reprises au préfet le soin d'en préciser les modalités locales d'application. […]
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