Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23 juin 2014, 352504, Publié au recueil Lebon

  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Clôture de l'instruction ainsi rouverte·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Réouverture de l'instruction·
  • 613-2 du cja)·
  • Conséquence·
  • Instruction·
  • Modalités·
  • Procédure·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative (CJA), il appartient au président de la formation de jugement, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e / 5e ss-sect. réunies, 23 juin 2014, n° 352504, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 352504
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 28 juillet 2011, N° 10PA02922-3
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, n° 330751, T. p. 1084.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029124422
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:352504.20140623

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2011, 7 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Deny All, dont le siège est situé 63 ter, avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100) ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA02922-3 du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de Mme B… A…, d’une part, annulé le jugement n° 0812895/3-3 du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2010 rejetant la demande de cette dernière tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 30 mai 2008 annulant la décision du 18 décembre 2007 par laquelle l’inspecteur du travail avait refusé de l’autoriser à licencier celle-ci et lui accordant cette autorisation, d’autre part, annulé pour excès de pouvoir cette décision du ministre ;

2°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la Société Deny All et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A…;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. » ; qu’aux termes de l’article R. 613-4 du même code : «  Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier d’appel que, le 4 juillet 2011, soit moins de trois jours francs avant l’audience du 7 juillet 2011 au terme de laquelle a été rendu l’arrêt attaqué et, par suite, après clôture automatique de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2, le greffe de la cour administrative d’appel de Paris a communiqué à la société Deny All, qui avait la qualité de partie défenderesse dans cette instance, un mémoire complémentaire de la requérante ainsi que la copie d’un rapport du directeur départemental du travail de Paris qui avait été versée au dossier par l’administration en réponse à une mesure d’instruction prise le 10 juin 2011, en la priant de produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais ; qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction et que, par suite, en s’abstenant de clore à nouveau l’instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l’article R. 613-2 était expiré, la cour administrative d’appel a rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Deny All et à Mme B… A….

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.

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Textes cités dans la décision

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