Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 3
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
III. ― (Abrogé)
S…-Z… B…et A…-X…R…. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : » La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, les exploitants d'installations classées sont soumis à une obligation » d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, […]
Lire la suite…En effet dans le cadre d'une demande d'autorisation, le porteur de projet doit fournir une étude d'impact et une étude des dangers conformes aux dispositions de l'article R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement. Ces études doivent, pour être recevables, […] schéma directeur d'aménagement et de gestions des eaux - SDAGE -, plan de protection de l'atmosphère). […] La fourniture de ces éléments était, dans le domaine des installations classées comme pour l'ensemble des études d'impact, implicite au regard de la rédaction actuelle des articles R. 512-8 et R. 122-3. […]
Lire la suite…[…] à la demande du groupement foncier agricole (GFA) de Peirecède, a annulé, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a mis en demeure le GFA de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant une demande d'autorisation conforme aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement et lui a enjoint de suspendre l'exploitation de ses installations jusqu'à la décision relative à sa demande d'autorisation, et, d'autre part, […] relevant de la rubrique n° 167-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, aujourd'hui devenue n° 2760-2 ; que, […]
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (…) « . […] si l'article R. 431-9 exige que les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics soient indiquées sur le plan de masse, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté, pour l'association « Agir pour la qualité de vie -Vallée du Loir », […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; (…)/ II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, […]
S…-Z… B…et A…-X…R…. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : » La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, les exploitants d'installations classées sont soumis à une obligation » d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, […]
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