Article R512-9 du Code de l'environnement
Article R512-8
Article R512-10

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 3

I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.


Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.


II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.


L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.


Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.


Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.


III. ― (Abrogé)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Commentaires5

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Installations Classées - Autorisation Administrative. Réglementation
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1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA00756, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] à la demande du groupement foncier agricole (GFA) de Peirecède, a annulé, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a mis en demeure le GFA de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant une demande d'autorisation conforme aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement et lui a enjoint de suspendre l'exploitation de ses installations jusqu'à la décision relative à sa demande d'autorisation, et, d'autre part, […] relevant de la rubrique n° 167-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, aujourd'hui devenue n° 2760-2 ; que, […]

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