Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 4
I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.
II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). Il convient de souligner que les dispositions des arrêtés de prescriptions générales sont applicables aux installations déclarées incluses dans un établissement uniquement lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation ne contient pas de prescriptions spécifiques concernant ces installations (article R512-50 modifié). […] Procédure La preuve du dépôt de déclaration est immédiatement délivrée par voie électronique au déclarant (article R512-48 modifié). […]
Lire la suite…[…] Code de l'environnement envisagées Dans la continuité de cette procédure, le projet de décret envisage de modifier les articles R512 -48 et R512 -49 du Code de l'environnement . #1 – En effet, […] elle serait mise en ligne sur le site de la préfecture de police et resterait disponible pour l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans ( article R 512 -52 du Code de l'environnement ). #3 – L'article R512 -68 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] — en méconnaissance de l'article R. 512-50 du code de l'environnement , aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les conditions d'aménagement et d'exploitation peuvent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512 -8 et L. 512 -10 du code de l'environnement et auxquelles l'article L. 511-1 de ce même code renvoie, […] La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214- 6 ». L'article R . 514-3-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles […]
[…] — le code de l'environnement, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-12 du même code : « Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, […] peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires » ; qu'aux termes de l'article R. 512-50 applicable ,aux installations soumises à déclaration, […] le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52. » ; […]
[…] — en méconnaissance de l'article R. 512-50 du code de l'environnement , aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les conditions d'aménagement et d'exploitation peuvent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512 -8 et L. 512 -10 du code de l'environnement et auxquelles l'article L. 511-1 de ce même code renvoie, […] La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214- 6 ». L'article R . 514-3-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles […]
Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). Il convient de souligner que les dispositions des arrêtés de prescriptions générales sont applicables aux installations déclarées incluses dans un établissement uniquement lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation ne contient pas de prescriptions spécifiques concernant ces installations (article R512-50 modifié). […] Procédure La preuve du dépôt de déclaration est immédiatement délivrée par voie électronique au déclarant (article R512-48 modifié). […]
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