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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 26 juin 2024, n° 24TL01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2024, N° 2400492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association SOS Ségala Nature a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la preuve de dépôt électronique de déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement du 26 septembre 2023 portant sur un projet d’unité de méthanisation déposée par la société par actions simplifiée Aimer le Ségala.
Par une ordonnance n° 2400492 du 18 mars 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, l’association SOS Ségala Nature, représentée par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la preuve de dépôt électronique de déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement du 26 septembre 2023 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Aimer le Ségala la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas suffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas quelles dispositions permettaient de retenir qu’une publication sur le site internet de la préfecture est une publication au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— c’est à tort que le tribunal a fait application du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 311-6 du code de justice administrative dès lors que ces dispositions privent de tout effet le délai de recours de quatre mois ouvert aux tiers par les dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement également applicables à la décision en litige ;
— ce délai de quatre mois devait lui être appliqué dans sa rédaction alors en vigueur compte tenu de la modification ultérieure opérée par le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 ;
— la seule publication du récépissé électronique sur le site internet de la préfecture du Tarn ne constitue pas une publication au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement permettant de faire courir le délai de recours contentieux ;
— le tribunal administratif ne pouvait pas faire application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en l’absence de toute tardiveté de la demande au regard du délai de recours contentieux de quatre mois applicable en l’espèce ;
— à titre principal, il y a lieu pour la cour de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulouse en raison de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de l’évocation de l’affaire, dès lors que la preuve de dépôt d’une déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement est un acte faisant grief, que le délai de quatre mois prévu à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement a été respecté, que les formalités de notification prévues à l’article R. 181-51 du même code ont été effectuées et qu’elle dispose d’un intérêt à agir, sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence en l’absence de toute signature ;
— la déclaration ne répond pas aux exigences prévues par l’article R. 512-47 du code de l’environnement en ce qui concerne le plan de situation qui est insuffisant et le n° SIRET mentionné qui est introuvable ;
— l’activité de méthanisation de la société Aimer le Ségala ne relève pas du régime de la déclaration mais de celui de l’enregistrement car le calcul des seuils pour la rubrique n° 2781, soit 30 tonnes par jour, ne peut être opéré seulement à partir du tonnage annuel prévu ;
— la preuve de dépôt litigieuse ne respecte pas les dispositions de l’article L. 512-8 du code de l’environnement dans la mesure où les prescriptions générales prévues par l’arrêté du 10 novembre 2009 et les prescriptions spécifiques à l’activité ne sont pas précisées et qu’aucun élément ne démontre qu’elles pourront être mises en œuvre techniquement ;
— en méconnaissance de l’article R. 512-50 du code de l’environnement, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les conditions d’aménagement et d’exploitation peuvent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 du code de l’environnement et auxquelles l’article L. 511-1 de ce même code renvoie, en particulier sur le traitement des nuisances olfactives et des effluents agricoles ;
— en méconnaissance de l’article 3.1.2 de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, le dossier de déclaration ne décrit pas le contenu des formations du personnel et leur adéquation aux besoins, et ne comporte pas l’identité de l’organisme qui assurera cette formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La société Aimer le Ségala a déposé le 22 décembre 2022 une demande de déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement concernant la mise en place d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé chemin d’Albi sur le territoire de la commune de Rosières (Tarn). Par la présente requête, l’association SOS Ségala Nature fait appel de l’ordonnance du 18 mars 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité en raison de son caractère tardif sa demande d’annulation de la preuve de dépôt de cette demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Le premier juge, après avoir cité au point 2 de l’ordonnance attaquée les dispositions du code de justice administrative et du code de l’environnement dont il a fait application, a précisé au point 3 les raisons pour lesquelles il a retenu le caractère tardif de la demande d’annulation de l’association appelante au regard du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
6. D’autre part, l’article R. 311-6 du même code dispose que : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : () / 6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. () / IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ".
7. Enfin, aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214- 6 ». L’article R. 514-3-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () « . Aux termes de l’article R. 512-49 du même code : » La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. ".
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de déclaration déposée par la société Aimer le Ségala pour une installation classée pour la protection de l’environnement concernant la mise en place d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé chemin d’Albi sur le territoire de la commune de Rosières, une preuve de dépôt électronique lui a été délivrée par les services de la préfecture du Tarn le 22 décembre 2022. Ce récépissé doit être regardé comme une déclaration au sens et pour l’application des dispositions du 6° du I de l’article R. 311-6 du code de justice administrative cité au point 6 de la présente ordonnance. Conformément aux dispositions du II du même article R. 311-6, le délai de recours contentieux ouvert à l’égard des tiers à l’encontre d’une telle déclaration est de deux mois et non de quatre mois par dérogation aux dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement cité au point 7.
9. Il résulte également de l’instruction que la preuve de dépôt électronique de la déclaration de la société Aimer le Ségala a été mise à disposition sur le site internet de la préfecture du Tarn le 26 septembre 2023 conformément à l’article R. 512-49 du code de l’environnement. Cette mise à disposition, qui constitue une modalité de publication de la déclaration au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, a permis le déclenchement à cette date du délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le lundi 27 novembre 2023 à minuit. Dans ces conditions, la demande de l’association SOS Ségala Nature, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 janvier 2024, revêt un caractère tardif et se trouve ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance prise en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de l’association SOS Ségala Nature.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de l’association SOS Ségala Nature est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Ségala Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Ségala Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn et à la société par actions simplifiée Aimer le Ségala.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2024-423 du 10 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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