Article R512-56 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 - art. 1

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Commentaire1

1ICPE : publication du décret sur le contrôle périodique des installations " DC "
www.ellipse-avocats.com · 14 novembre 2011

14 novembre 2011 En application de l'article L512-11 du Code de l'environnement, certaines catégories d'installations relevant du régime de la déclaration en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. […] Env., R514-5). […] Suite à la loi dite Grenelle II, un décret en Conseil d'Etat n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 vient « relooker » le dispositif et modifie le Code de l'environnement (cf. R512-56 et suivants). […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407629, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que les articles R. 512-56 à R. 512-60 du code de l'environnement, pris pour l'application de l'article L. 512-11 du même code cité au point 1, qui permet de soumettre certaines activités déclarées à des contrôles périodiques, précisent que ces contrôles portent sur le respect des prescriptions prises au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement fixées par arrêté pour chaque catégorie d'installations ; que le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service et que les contrôles suivants sont réalisés, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 9 février 2016, 14BX00054, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 512-56 du code de l'environnement : « Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé (…). ». L'article R. 512-57 du même code prévoit que la périodicité du contrôle est de cinq ans maximum.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2013, n° 1104648Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] à l'exécution des mesures prescrites ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : « I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. […] le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, […] qu'à la demande de l'exploitant, en application de l'article R. 512-56 du code de l'environnement, […]

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