Infirmation partielle 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 20 décembre 2019, N° 18/00082 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LDC BOURGOGNE c/ Syndicat CGT LDC BOURGOGNE |
Texte intégral
DLP/CH
SAS LDC BOURGOGNE – prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
C/
A X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FM6T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00082
APPELANTE :
SAS LDC BOURGOGNE – prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
A X
[…] représenté par M. C Z (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
[…]
[…]
[…]
représenté par M. C Z (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
G H, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X a été engagé par la SAS LDC Bourgogne (la société), par contrat à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 1989, en qualité d’ouvrier qualifié, découpeur.
Le 18 mai 2015, il a été élu membre suppléant du 1er collège au comité d’entreprise de la société.
Le 12 octobre 2017, M. X a contesté une retenue effectuée sur son salaire du mois d’août 2017 correspondant à des heures de délégation prises en remplacement du membre titulaire au comité d’entreprise, Mme Y.
Par requête du 3 avril 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir :
- juger que les retenues de salaire d’août 2017 et ses conséquences constituaient une sanction disciplinaire sans respect de la procédure,
- condamner, en conséquence, la SAS LDC Bourgogne à lui verser les sommes suivantes :
* 237,77 euros au titre du rappel de salaire d’août 2017, * 23,77 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 30,49 euros au titre de rappel de la prime d’assiduité d’août 2017,
* 150 euros au titre de dommages et intérêts sur prime d’intéressement et de participation,
* 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de sanctions, absence de motif de la décision et discrimination syndicale,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner la remise des bulletins de salaire d’août et novembre 2017 rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, avec réservation par le conseil de la liquidation des astreintes ordonnées dans la décision à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire,
- ordonner l’application de l’intérêt à taux légal.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes :
- condamne la SAS LDC Bourgogne à payer à M. X les sommes suivantes :
* 237,77 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 23,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 30,49 euros bruts au titre de la prime d’assiduité,
* 15 euros bruts au titre des dommages et intérêts sur prime d’intéressement et de participation,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise à M. X des bulletins de salaires rectifiés par la SAS LDC Bourgogne sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation d’astreinte,
- déboute M. X du surplus de ses demandes,
- condamne la SAS LDC Bourgogne à payer au syndicat CGT LDC Bourgogne 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- déboute le syndicat CGT LDC Bourgogne du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS LDC Bourgogne de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2020, la SAS LDC Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X au titre d’une prétendue discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que le syndicat CGT LDC Bourgogne ne justifie pas d’une délibération régulière pour intervenir et/ou pour agir en justice dans le présent litige,
- juger que le syndicat CGT LDC Bourgogne n’est pas partie à la présente instance,
- juger que l’action et les demandes du syndicat CGT LDC Bourgogne sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées,
A titre principal,
- juger la retenue de salaire pour les absences injustifiées du mois d’août 2017 et la suppression de la prime d’assiduité sont légitimes,
- juger qu’aucune discrimination syndicale n’est caractérisée ou démontrée,
- débouter, en conséquence, M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si les demandes du syndicat CGT LDC Bourgogne étaient déclarées recevables,
- juger qu’elles ne sont pas fondées et le débouter de ses demandes,
Si la cour faisait droit aux demandes de M. X,
- limiter le rappel de prime d’intéressement et de prime de participation à la somme de 14,76 euros,
- constater que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
- débouter M. X de sa demande au titre d’une prétendue discrimination syndicale,
A titre reconventionnel,
- condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner M. X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CGT LDC Bourgogne au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2021, M. X demande à la cour de :
- réformer pour partie le jugement déféré,
- confirmer pour partie le jugement déféré,
- dire que les retenues sur salaires d’août 2017 et ses conséquences constituent une sanction disciplinaire sans respect de la procédure,
- condamner la SAS LDC Bourgogne au paiement des sommes suivantes :
* 237,77 euros au titre de rappel de salaire d’août 2017,
* 23,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 30,49 euros bruts au titre du rappel de la prime d’assiduité d’août 2017,
* 150 euros à titre de dommages et intérêts sur prime d’intéressement et de participation,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de sanctions, absence de motifs de la décision et discrimination syndicale,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés d’août et novembre 2017 par la SAS LDC Bourgogne sous astreinte de 25 euros par jour de retard dont la cour se réservera la liquidation,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société LDC Bourgogne,
- condamner la SAS LDC Bourgogne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mai 2020, le syndicat CGT LDC Bourgogne, partie intervenante, demande à la cour de :
- soumettre la publication du jugement à intervenir à la connaissance des salariés de la SAS LDC Bourgogne,
- condamner la SAS LDC Bourgogne à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Les parties ont été autorisées à transmettre, en cours de délibéré, leurs observations sur la transmission régulière des écritures du syndicat LDC Bourgogne à l’appelante.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DU SYNDICAT
Attendu que le syndicat CGT LDC Bourgogne n’établit pas avoir notifié ses conclusions à l’appelante, les pièces communiquées en cours de délibéré par les parties démontrant que seules les écritures prises dans les intérêts de M. X ont été régulièrement transmises à la société LDC Bourgogne ; que les conclusions du syndicat et les pièces qui s’y rattachent devront donc, par respect du principe du contradictoire, être déclarées irrecevables ;
qu’au surplus, comme le souligne à juste titre l’appelante, le syndicat ne justifie pas de sa qualité à agir ; qu’il se contente de produire une délibération de l’ « assemblée du syndicat CGT LDC Bourgogne » lui donnant mandat pour intervenir dans la seule procédure d’appel, représentée par M. Z, alors qu’en vertu de l’article 11 de ses statuts, le syndicat agit en justice sous mandat de la commission exécutive ou du bureau, organe différent de celui de l’assemblée ; que ses demandes sont donc, de plus fort, irrecevables ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
Attendu que M. X fait valoir qu’il s’est vu retirer arbitrairement, sur sa paie d’août 2017, le paiement d’heures de délégation qu’il a utilisées en l’absence de la titulaire du mandat au CE ; qu’il soutient qu’aucune autorisation préalable de sa hiérarchie ne lui était imposée et que des bons de délégation ont été signés par l’encadrement à hauteur de 20 heures, dont 4 en dehors du temps de travail, devant être majorées et lui être restituées ; qu’il considère avoir ainsi utilisé légalement et avec la validation de son employeur 16 heures de crédit d’heures de délégation disponibles au mois d’août 2017 et en réclame le paiement, outre les congés payés afférents ;
que l’employeur réplique que l’absence de M. X pour crédit d’heures n’a pas été autorisée et que la retenue de salaire pour les absences injustifiées est légitime ;
Attendu que l’article L. 2315-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit la durée (10h ou 15h selon que l’entreprise a moins ou plus de 50 salariés) du temps qui doit être laissé par l’employeur aux délégués du personnel afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions ; que cette durée ne peut être dépassée qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;
qu’il résulte également de l’article L. 2325-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ;
que les heures de délégation peuvent être prises aussi bien pendant qu’en dehors des heures de travail ; que si elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme des heures supplémentaires ;
qu’il est constant que le crédit d’heures est attaché au mandat du titulaire et que le suppléant ne bénéficie d’aucun crédit d’heures personnel, sauf disposition conventionnelle ou usage d’entreprise ; que le crédit d’heures de délégation ne constitue pas, par ailleurs, un forfait et s’apprécie dans le cadre du mois civil sans pouvoir être reporté le ou les mois suivants en cas de non-utilisation ; qu’il ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles ; que, de plus, contrairement aux délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres du CE ne peuvent se répartir entre eux leurs crédits d’heures, chaque représentant ne devant pas être limité dans ses prérogatives par les dépassements effectués par un autre ; qu’une répartition entre membres titulaires et membres suppléants du CE n’est pas légale ; que le suppléant qui utilise, sans justification, le crédit d’heures du titulaire s’expose au refus de paiement de ses heures ;
qu’il est admis que le suppléant puisse utiliser les heures de délégation du titulaire s’il est amené à le remplacer en raison d’une absence provisoire ou définitive ; que dans ce cas, les heures prises par le suppléant s’imputent sur le crédit d’heures du titulaire ; que la suspension du contrat de travail d’un salarié protégé ou la prise de congés payés ne suspend pas le mandat dudit salarié ;
que s’agissant, par ailleurs, des bons de délégation, ils ne visent qu’à informer préalablement l’employeur du déplacement du salarié pour l’exercice du mandat, sans créer au profit du chef d’entreprise un droit de contrôle a priori ;
Attendu, ici, que M. X a été élu au CE comme délégué du personnel suppléant, sur une liste du syndicat CGT, le titulaire de la liste étant alors Mme Y ; que cette dernière a été absente pour congés du 2 août au 11 août 2017 ; que l’intimé prétend avoir utilisé des heures de délégation pour substituer Mme Y les 2, 9, 10 et 11 août 2017, étant rappelé que l’employeur n’était pas tenu de valider a priori cette utilisation et que les bons de délégation n’ont qu’une visée informative de l’employeur qui reste libre de contester l’utilisation qui en a été faite ; qu’en aucun cas, en l’espèce, la société LDC Bourgogne n’a donc autorisé l’utilisation du crédit d’heures litigieux par M. X, sa signature sur les bons de délégation étant sans emport à cet égard ; que l’appelante était légitime à refuser de payer les heures de délégation et à procéder à une retenue sur salaire correspondant au temps pendant lequel M. X s’était absenté de son poste de travail ou correspondant aux heures de délégation prises au-delà du crédit mensuel du titulaire en dehors de toute circonstance exceptionnelle, si elle avait des doutes sur l’utilisation des heures de délégations ou l’existence de circonstances exceptionnelles, à charge pour elle de justifier du bien-fondé de cette retenue ;
Attendu que M. X admet avoir fait usage d’un crédit d’heures de la titulaire du mandat (20h dont 4h en dehors de son temps de travail) et prétend l’avoir fait pour les besoins d’assistance, de conseil et de soutien aux salariés durant l’absence de Mme Y ; qu’or, il n’établit pas l’existence d’une convention ou d’un usage d’entreprise qui viendrait déroger à la règle de non-répartition du crédit d’heures entre le titulaire et le suppléant ; qu’il ne bénéficie par ailleurs pas d’une présomption de bonne utilisation du crédit d’heures dès lors qu’il n’en disposait pas à l’origine en sa qualité de membre suppléant du CE ;
que l’appelante établit quant à elle que Mme Y avait déjà posé toutes ses heures de délégation pour les prendre à son retour de congés (pièces 7 à 9), de sorte que l’intimé ne pouvait aller au-delà de ce crédit d’heures en l’absence de circonstances exceptionnelles dont il ne justifie pas ; que M. X a ainsi, de manière irrégulière, utilisé l’ensemble, et même au-delà, du crédit d’heures de l’intéressée pour le mois d’août 2017 ;
que les absences de M. X à son poste de travail s’analysent donc comme des absences injustifiées et légitiment le non-paiement des salaires sur les heures concernées, ainsi que le non-bénéfice de la prime d’assiduité au mois d’août 2017 conformément, de surcroît, à la note de mise en place de cette prime (pièce 10 de l’employeur) ; qu’il ne s’agit pas là d’une double sanction, comme le prétend à tort le salarié ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a octroyé au salarié une somme de 237,17 euros, outre les congés payés afférents ; que cette demande en paiement sera rejetée comme non fondée ;
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION
Attendu que M. X expose que les retenues sur son salaire d’août et novembre 2017 « auront incontestablement une incidence sur ses droits acquis » au titre de la prime d’intéressement et de participation ; que le préjudice doit, selon lui, être réparé à hauteur de 150 euros ;
Mais attendu que compte tenu de ses absences injustifiées, M. X a perçu les sommes auxquelles il avait droit (pièce 19 de l’appelante) et, qu’au surplus, il se prévaut d’un préjudice qui, faute de caractère actuel et certain, ne saurait être réparé ; que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé en ses dispositions contraires ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE SANCTION, ABSENCE DE MOTIF DE LA DÉCISION DE RETENUE SUR SALAIRE ET DISCRIMINATION SYNDICALE
Attendu que M. X expose que le fait de s’être vu retirer les heures de délégation utilisées en l’absence de la titulaire constitue une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, de surcroît non motivée ; qu’il ajoute que cette sanction est prescrite comme n’étant pas intervenue dans le délai de 2 mois après les prétendus faits fautifs, comme en dispose l’article L. 1332-4 du code du travail ; qu’en outre, il soutient que deux sanctions sont intervenues pour les mêmes faits puisqu’il a également fait l’objet, en novembre 2017, d’une retenue sur la prime d’assiduité pour la période d’août 2017 ;
qu’il conclut, dans le corps de ses conclusions, à l’annulation de cette prétendue sanction sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures en sorte que la cour n’en est pas saisie ;
qu’il réclame également, de ce chef, 4 000 euros de dommages et intérêts ; que cependant, la retenue sur salaire d’août 2017 avec mention « retenue pour absence » ne saurait caractériser une sanction disciplinaire au sens de l’article précité du code du travail en ce sens qu’elle n’a pas pour effet de sanctionner le salarié mais résulte, à bon droit, de l’absence d’exécution d’un travail ;
que, de plus, M. X déduit des motifs formulés au soutien de sa demande de rappel de salaire, précédemment énoncés, que l’attitude de l’employeur relève de l’abus de droit et d’une discrimination syndicale devant donner lieu à réparation ; qu’or, comme il vient d’être jugé, la retenue sur salaire opérée par l’employeur en raison de l’absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire, ni par ailleurs, un abus de droit ; que M. X n’a pas, au cas présent, été sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail et ne justifie d’aucun élément laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale, la retenue sur salaire n’étant que la conséquence du mode d’utilisation des heures de délégation du titulaire par le suppléant et étant proportionnée à la durée de ses absences injustifiées ;
que la demande indemnitaire du salarié doit donc être rejetée, le jugement étant sur ce point confirmé ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la société LDC Bourgogne se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi M. X aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ; que sa demande ne peut, dès lors, être accueillie ;
Attendu que le jugement attaqué sera réformé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que les dépens de première instance et d’appel seront supportés, in solidum, par les intimés qui seront également condamnés, chacun, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare le syndicat CGT LDC Bourgogne irrecevable en ses demandes,
Rejette les demandes en paiement de M. X au titre du rappel de salaire, de la prime d’assiduité, des primes d’intéressement et de participation,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société LDC Bourgogne pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de M. X et le condamne à payer à la société LDC Bourgogne la somme de 1 000 euros,
- condamne le syndicat CGT LDC Bourgogne à payer à la société LDC Bourgogne la somme de 1 500 euros,
Condamne in solidum M. X et le syndicat CGT LDC Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
E F G H 1. I J K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Risque
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution forcée ·
- Pourvoi ·
- Interruption ·
- Crédit ·
- Redressement judiciaire ·
- Notaire ·
- Sûretés ·
- Livre foncier
- Citation ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Péremption ·
- Vice caché ·
- Assignation ·
- Non avenu ·
- Instance ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Date
- Sociétés ·
- Sac ·
- Coton ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Inde ·
- Prix ·
- Jute ·
- Brevet ·
- Certification
- Épouse ·
- Vente ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Demande ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Demande
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Wagon ·
- Lorraine ·
- Poussière ·
- Brame ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Port ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Empiétement ·
- Instance
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Paiement ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Prescription
- Télévision ·
- Reportage ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Journaliste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication de presse ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.