Article R514-5 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 0903735
Annulation

[…] — que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport d'inspection du 8 juin 2009 ne lui a pas été transmis, et ce en méconnaissance de l'article R. 514-5 du code de l'environnement ;

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  • Installation classée·
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  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Prescription·
  • Stockage des déchets·
  • Écologie

2Tribunal administratif de Guyane, 27 janvier 2011, n° 0900489
Annulation

[…] — que l'arrêté attaqué se fonde sur un rapport d'inspection émanant de deux inspecteurs ayant procédé aux opérations d'inspections du 20 novembre 2008 qui n'étaient pas assermentés comme l'exige l'article 514-5 du code de l'environnement,

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  • Scierie·
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  • Installation classée·
  • Mise en demeure·
  • Mise en conformite·
  • Sociétés·
  • Consignation·
  • Déchet·
  • Public·
  • Attaque
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