Article R181-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017
>
Version28/04/2017
>
Version15/12/2019
>
Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
2° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
3° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2021
17 textes citent l'article

Commentaires3


www.green-law-avocat.fr · 10 mars 2022

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000044139974&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 446-3 du code de l'énergie ; 4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] En outre, l'article R. 181-36 3° du code de l'environnement prévoit que le point de départ de la phase de consultation du public réalisée par voie électronique sera l'émission de l'avis de lancement de cette participation.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 8 juin 2016

[…] Le silence vaut rejet. […] Le projet d'article R. 181-38 du code de l'environnement devrait disposer : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95 , à défaut d'une décision expresse dans les deux mois à compter du jour de réception du rapport d'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l'avis de la commission départementale mentionnée à l'article R. 181-36 est demandé. […] L. 181-27 et R. 181-14).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 mars 2023, n° 2000845
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, […] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Eures·
  • Espèces protégées·
  • Zone humide·
  • Commissaire enquêteur·
  • Habitat·
  • Évaluation environnementale·
  • Autorisation·
  • Dérogation·
  • Enquete publique

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02980
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : « (…) 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée ». […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Parc·
  • Dérogation·
  • Saturation visuelle·
  • Étude d'impact·
  • Espèces protégées

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2105782
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'information du public en violation de l'article L512-7-1, R512-46-13 et R181-36 du code de l'environnement ; […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-1 et R. 512-46-13 du code de l'environnement doit être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-36 du code de l'environnement qui sont relatives, non à la procédure d'enregistrement, mais à l'autorisation environnementale.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Biogaz·
  • Enregistrement·
  • Cours d'eau·
  • Associations·
  • Capacité·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Installation classée·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).