Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2024, n° 23/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05669 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWO2
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
Non représenté
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/05669
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public constituées par l’assignation délivrée le 13 avril 2023 au procureur de la République,
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [R] [F],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 7 juin 2021, M. [R] [F], se disant né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 22 janvier 2016 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5] (Royaume-Uni), avec Mme [Z] [G], née le 22 novembre 1989 à [Localité 3] (Drôme), sous le numéro de dossier 2021CLON1D00178 – 2021DX012070.
Cette déclaration a été enregistrée le 6 octobre 2021, sous le numéro 14236/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement en faisant valoir que le déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que la cessation de la communauté de vie entre les époux est intervenue dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de sorte que la présomption de fraude prévue à l’article 26-4 du code civil trouve application.
Sur la notification de l’assignation à l’étranger
M. [R] [F] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, « s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions prévues à l’article 688 du code de procédure civile, ci-après mentionnées, sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les « règlements européens » ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par le ministère public que l’assignation a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023 au « The Senior master for the attention of the foreign process section », autorité compétente en vertu de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Il est ainsi justifié de ce que les démarches légalement requises pour transmettre l’assignation à M. [R] [F] ont été effectuées.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’action du ministère public a été engagée le 14 avril 2023, avant l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité français ayant été enregistrée le 6 octobre 2021.
Il ressort des pièces versées par le ministère public que le 5 novembre 2022, M. [R] [F] est devenu père d’un enfant issu d’une relation extra-conjugale entretenue avec Mme [W] [L], enfant nécessairement conçu dans l’année ayant suivi l’enregistrement de la déclaration de nationalité française (pièces n°2 et 5 du ministère public).
Il apparaît ainsi que la cessation de la communauté de vie, à tout le moins affective, entre M. [R] [F] et Mme [Z] [G], est intervenue dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Il appartient ainsi à M. [R] [F] de combattre cette présomption.
Or, le demandeur, bien que régulièrement cité, n’étant pas comparant, il n’a, de ce fait, produit aucun élément pour contrer les moyens invoqués et les preuves rapportés par le ministère public.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [F], et de juger que celui-ci, qui ne revendique la nationalité française à aucun titre, n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenu le 7 juin 2021, sous le numéro 14236/21, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [R] [F], né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), devant consulat général de France à [Localité 5] ;
Juge que M. [R] [F], né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Fond ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Entrave ·
- Épouse
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Vienne ·
- Comparaison ·
- Route
- Tabac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Siège social ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réel ·
- Préjudice moral ·
- Conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Restitution
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Incompétence ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Équateur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Madagascar ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Protection ·
- Demande ·
- Capital ·
- Rééchelonnement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.