Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05268 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 4 septembre 2018, N° 20170910 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05268 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUVC
Société Service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
c/
Madame A B EPOUSE X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 (R.G. n°20170910) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2018,
APPELANTE :
Société Service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
prise en la personne de son représentant légal […]
représentée par Me WOJAS de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame A B épouse X
née en 1935 à […]
de nationalité Marocaine, demeurant […]
représentée par Me SIROL substituant Me Uldrif ASTIE de la SCP APM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le Service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (Saspa) a versé à Mme X une allocation spéciale vieillesse et l’allocation supplémentaire depuis le 1er novembre 2001.
Cinq enquêtes de résidence ont été envoyées par le Saspa au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014. Mme X a coché la case 'non’ des imprimés lui étant adressés, certifiant ne pas avoir quitté le territoire français plus de 180 jours au cours des années concernées.
Le 22 mai 2014, le Saspa a adressé à Mme X une nouvelle demande concernant sa résidence. Mme X a joint à sa réponse la copie de son passeport indiquant ses déplacements entre 2008 et 2013.
Le 11 septembre 2015, M. le Directeur de la Caisse des dépôts et des consignations a déposé plainte auprès de M. le Procureur de la République de Bordeaux pour faux, usage de faux et escroquerie. Mme X a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Par courrier du 21 octobre 2015, Mme X a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes qu’elle a perçues indûment sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2014.
Le 3 mars 2016, le Saspa a assigné Mme X en répétition de l’indu devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Cette dernière a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• constaté que les arrérages versés sont acquis à Mme X,
• débouté le Saspa en sa demande de répétition de l’indu,
• déclaré la demande de Mme X sur l’annulation de son allocation irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable,
• débouté le Saspa de sa demande de dommages et intérêts,
• débouté le Saspa et Mme X de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
• rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais de telle sorte qu’il n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2018, le Saspa a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2019 et soutenues lors de l’audience, le Service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées sollicite de la cour qu’elle :
• infirme le jugement,
• le juge recevable et bien fondé dans l’intégralité de ses demandes,
• condamne Mme X à lui restituer les sommes indument perçues par ses soins aux titres de l’allocation vieillesse pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2014, soit la somme de 56 318,18 euros et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice matériel qu’il a subi,
• juge que cette somme sera assortie du taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2015, et jusqu’à parfait paiement,
• déboute Mme X de l’intégralité de sa demande,
• condamne Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne Mme X aux dépens.
Le Saspa expose que Mme X a résidé plus des deux-tiers de l’année au Maroc pour s’occuper de sa fille malade et ce pendant six ans, ce qui exclut qu’elle ait eu une résidence habituelle et permanente en France. Il estime que la présomption pour les personnes qui séjournent en France plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations ne peut s’appliquer.
Il fait valoir que Mme X a souhaité établir sa résidence au Maroc comme l’atteste l’adresse figurant sur son passeport de 2014 et la durée pendant plusieurs années de ces séjours au Maroc ; que la maladie de sa fille depuis plusieurs années ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, ni un cas de force majeure et que les éléments produits par Mme X sont insuffisants pour établir que son séjour principal se situe en France.
Il affirme qu’il est recevable car il y eu fraude et que le délai de prescription est quinquennal dans cette hypothèse ; que même si le délai biennal était retenu, compte tenu de la saisine du tribunal le 3 mars 2016, il n’était pas prescrit car il avait eu connaissance de l’établissement du lieu principal de séjour au Maroc lors de la présentation du passeport le 18 juin 2014. Il ajoute que Mme X a effectué de fausses déclarations en indiquant qu’elle n’avait pas séjourné plus de 180 jours hors de France, ce qui justifie la répétition de l’indu et peu
important qu’elle ne lise, ni n’écrive le français et que le rappel à la loi prononcé contre Mme X permet d’affirmer qu’elle a eu une intention frauduleuse.
Le Saspa considère qu’il a subi un préjudice correspondant à la privation de jouissance des fonds détournés, à l’impossibilité d’utiliser ces fonds pendant une période importante ainsi qu’aux frais de gestion et d’administration liés à cette affaire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 mars 2019 et soutenues lors de l’audience, Mme X demande à la cour de :
• confirmer le jugement,
• condamner le Saspa à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le Saspa aux dépens.
Mme X soutient qu’elle n’avait pas pour objectif d’établir sa résidence au Maroc ; qu’elle a une carte de résident mentionnant son adresse à Cenon et qu’elle se rend au Maroc pour aider sa fille souffrante.
Elle expose que les sommes réclamées sur la période antérieure au 21 octobre 2013 sont prescrites et que les sommes postérieures à cette date ne peuvent être restituées en l’absence de fraude compte tenu de l’âge et de l’analphabétisme de Mme X et du classement sans suite de la plainte pour fraude. Elle en conclut que les sommes réclamées entre 2008 et 2013 sont prescrites.
Elle ajoute que le Saspa ne démontre pas l’existence d’un préjudice complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu :
• sur la condition de séjour :
L’article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
L’article R 111-2 du même code dans sa version applicable au litige, anciennement article
R 115-6 du code de la sécurité sociale, précise que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L 160-1, L 512-1, L 815-1, L 815-24, L 861-1 et L 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les
règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Il est constant que Mme X bénéficie de l’allocation spéciale vieillesse et l’allocation supplémentaire depuis le 1er novembre 2001 et qu’elle a rempli tous les ans l’attestation de résidence en indiquant qu’elle n’avait pas séjourné hors du territoire français plus de 180 jours et qu’elle n’avait pas transféré sa résidence hors du territoire français.
Il ressort clairement des copies du passeport de Mme X qu’elle a séjourné plus de 180 jours chaque année hors du territoire français entre 2008 et 2013 pour s’occuper de sa fille handicapée et malade résidant au Maroc.
Si l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale n’institue qu’une présomption de résidence principale pour les allocataires qui ont résidé plus de six mois sur le territoire français et que la résidence peut être prouvée par tous moyens, force est de constater que Mme X ne produit pas d’élément de nature à démontrer sa résidence principale en France
L’attestation de M. Z, son gendre, mentionnant qu’il héberge Mme X à son domicile de Cenon est insuffisante à établir qu’il s’agit de la résidence stable et permanente de cette dernière et ce d’autant plus que sur son passeport est mentionnée une adresse au Maroc. La condition de séjour principal n’est pas non plus remplie puisque Mme X a séjourné plus de 6 mois au Maroc entre 2008 et 2013.
Il ne peut non plus être valablement retenu le fait que Mme X ne sache ni lire, ni écrire le français pour justifier qu’elle ait fait de fausses déclarations sur ses durées de séjours hors de France. Il en est de même du motif de ses séjours au Maroc, le fait de s’occuper de sa fille est une justification de ses déplacements mais ne lui permet pas de démontrer qu’elle a une résidence stable et régulière en France.
Il apparaît que la condition de séjour liée à l’attribution de l’allocation vieillesse et de l’allocation spéciale n’est pas remplie.
• sur la prescription :
L’article L 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
[…]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude,
absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il ne peut être contesté que Mme X a effectué de fausses déclarations en mentionnant sur les attestations indiquant qu’elle n’a pas séjourné plus de 180 jours hors du territoire français.
Il importe peu qu’il s’agisse ou non d’une fraude dans la mesure où la fausse déclaration est établie. Il est également indifférent de savoir si le rappel à la loi effectué à la suite de la plainte pour faux et usage de faux de la caisse des dépôts et consignations permet d’établir l’intention frauduleuse.
Il en résulte que ces fausses déclarations pendant plusieurs années permettent d’écarter la prescription biennale et d’appliquer la prescription quinquennale.
Ainsi, Mme X a perçu depuis le 1er janvier 2008 une allocation vieillesse et une allocation spéciale alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir.
En conséquence, le jugement est infirmé et Mme X est condamnée à rembourser la somme de 56 318,18 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Saspa n’établit pas un préjudice différent de celui résultant de l’attribution des prestations indues. Il affime mais ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’impossiblité d’utiliser les fonds, les frais de gestion et administratifs.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
Mme X succombant est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 4 septembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté le Service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme A B X à payer au Service de l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées la somme de 56 318,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015,
Dit n’y voir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A B X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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