Infirmation partielle 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2020, n° 18/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 juin 2018, N° 15/00935 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/03816 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HEKH
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
18 juin 2018
RG:15/00935
[…]
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE DE MEDITERRANEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
SARL ETABLISSEMENTS JOUVERT
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e H e n r i C O U L O M B I E d e l a S C P COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christine GELY-MAY, Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles de méditerranée entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Maison de l’agriculture
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL ETABLISSEMENTS JOUVERT
[…]
30110 LAVAL-PRADEL
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Bouchra Maghnouji, greffière-stagiaire présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2020, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 6 février 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 mars 2007, la Communauté de communes du Pays Grand’Combien
(CCPGC) signe avec la société Creps exerçant sous l’enseigne 'Bouif
Espaces Verts', un marché concernant la rénovation et l’aménagement
du stade A B aux Salles du Gardon, représentant un montant de travaux de 485.537,37 € .
Le 22 janvier 2008, le président de la CCPGC signale à la société Creps que la pelouse est impraticable après les épisodes pluvieux.
Le 10 octobre 2008, la societe Creps est placée en liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance de référé rendue le 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir ordonné une expertise au contradictoire de la société Creps, de son liquidateur judiciaire Me Terril, de Groupama Méditerranée – l’assureur de la société Creps-et de la S.A.R.L. Etablissements Jouvert, sous-traitant de la société Creps -, condamne Me X ès qualités à verser à la CCPGC la somme provisionnelle de 177.843 € , retenant que la société Creps était responsable a 60% des désordres affectant la pelouse.
Cette décision est confirmée par la cour d’appel administrative de Marseille, le 2 octobre 2014.
Le 19 mai 2015, la CCPGC notifie à Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur de la société Creps, un titre de perception d’un montant de 185.789,93 €.
Par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2015, Groupama Méditerranée a saisi le tribunal de grande instance d’Alès d’une demande d’annulation de ce titre de perception.
Par jugement rendu le 18 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— prononcé l’annulation des titres de perception émis à l’encontre
de Groupama Méditerranée
— débouté l’Epic C.A.A.A. (Communauté d’Agglomération Alès Agglomération) venant aux droits de la CCPGC de ses demandes d’indemnisation
— statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2019, l’Epic C.A.A.A. a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 15 juillet 2019, l’Epic C.A.A.A. demande à la cour de :
— réformer le jugement
— confirmer la légalité des titres de recettes des 12 et 17 décembre
2016
— condamner Groupama Méditerranée a lui payer :
*la somme de 180.058,19 € représentant les montants cumulés des 2
titres, outre les intérêts moratoires
* la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles
L’appelante prétend que la délégation consentie à Mme Y, vice-président aux finances, permettait a cette dernière de signer les titres litigieux. Elle affirme que les titres respectent les dispositions de l’article L 1617-15 du code général des collectiviser territoriales (CGCT) et que la créance repose sur des bases clairement définies. Elle soutient que Groupama Méditerranée doit sa garantie dans la mesure ou les travaux réalisés ne font pas partie de l’exclusion prévue a l’article L 243-1-1 du
code des assurances, puisqu’ils constituent l’accessoire d’un ouvrage lui-même soumis a assurance décennale. Elle estime que le bâtiment couvert qui abrite les vestiaires étant soumis a l’obligation de garantie décennale, le terrain de football qui lui est attaché est lui aussi soumis à l’obligation de garantie décennale en tant qu’ouvrage accessoire. Elle prétend enfin que la réception de l’ouvrage conditionnant la mise en oeuvre de la garantie décennale, est intervenue tacitement le 27 octobre 2007, date à laquelle les désordres n’étaient pas apparents. Elle conteste l’exclusion invoquée par Groupama Méditerranée, motivée par le fait que les travaux exécutés ne relèveraient pas de techniques courantes.
Suivant conclusions notifiées le 30 avril 2019, Groupama Méditerranée demande a la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter l’Epic C.A.A.A. de ses demandes indemnitaires
— subsidiairement limiter la responsabilité encourue par la société
Creps à 71.137,20 €
— condamner la S.A.R.L. Etablissements Jouvert et son assureur La S.A. Allianz Iard à la garantir de toute condamnation supérieure à cette somme
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 au titre
des frais irrépétibles
L’intimée soutient que les titres de perception émis a son encontre sont illégaux en raison d’une part de l’incompétence de l’auteur des titres, d’autre part de l’absence d’indication suffisante des bases de la liquidation de la créance publique.
Elle prétend que les décisions des juridictions administratives portant condamnation de la société Creps ne permettaient pas d’émettre un titre à son encontre et que l’Epic C.A.A.A. devait au préalable obtenir une décision judiciaire à son encontre. Enfin, elle estime que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies dès lors que les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d’équipement sont exclus de la garantie décennale.
Elle fait valoir que son assurée n’est pas intervenue sur les vestiaires de sorte que les travaux de pelouse ne peuvent être considérés comme des accessoires d’un ouvrage soumis à la garantie décennale.
Elle prétend qu’aucun document ne permet de retenir l’existence d’une réception de l’ouvrage, même tacite. Elle invoque les exclusions contractuelles de garantie tenant à la nature des travaux exécutés par son assurée ne relevant pas de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle estime que le sous-traitant, la S.A.R.L. Etablissements Jouvert, est responsable de la majorité des dommages dénoncés.
Suivant conclusions notifiées le 2 mai 2019, la S.A.R.L. Etablissements Jouvert demande à la cour de :
— débouter Groupama Mediterranee de l’ensemble de ses demandes dirigées a son encontre
— subsidiairement ramener a de plus justes proportions les indemnisations et condamner la S.A. Allianz Iard à la garantir
— condamner la S.A. Allianz Iard a lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles .
L’intimée souligne que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Elle prétend être assurée au titre de la garantie décennale auprès de la S.A. Allianz Iard.
Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2019, la S.A. Allianz Iard demande à la cour de :
— débouter l’Epic C.A.A.A. , Groupama Mediterranee et la S.A.R.L. Etablissements Jouvert de leurs demandes à son encontre
— subsidiairement, prononcer sa mise hors de cause
— très subsidiairement, limiter sa condamnation aux limites des conditions de la police d’assurance et appliquer la franchise contractuelle
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrepetibles dont distraction
L’intimée soutient que les conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites auprès d’elle par la S.A.R.L. Etablissements Jouvert ne sont pas réunies.
Elle prétend ne pas assurer la S.A.R.L. Etablissements Jouvert au titre de la responsabilité décennale.
La clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2019.
MOTIFS de la décision
Sur la légalité des titres de recette émis à l’encontre de Groupama Méditerranée :
Attendu certes que suite aux décisions des juridictions administratives (en date des 24 septembre et 2 octobre 2014), la CCPGC aux droits de laquelle vient l’Epic C.A.A.A., disposait d’un titre condamnant Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Creps à verser une somme provisionnelle de 177.843€ à la CCPGC ; que toutefois, ces décisions des juridictions administratives ne lui permettait pas d’émettre un titre de recettes pour ce montant-là à l’encontre de la société Groupama, assureur décennal de la société Creps, sans avoir obtenu au préalable d’une juridiction de l’ordre judiciaire une décision accueillant son action directe à l’encontre de la société Groupama et la déclarant bien fondée ;
Qu’il s’ensuit que sans avoir à examiner la légalité formelle des titres de recettes au regard notamment de son signataire et des modalités de calcul de la créance, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation des titres de perception émis à l’encontre de Groupama Méditerranée ;
Sur les désordres et leur origine :
Attendu que l’expert judiciaire – M. Z – a constaté que le terrain de football était affecté :
— d’un sous-dimensionnement de l’aire de dégagement qui aurait dû être d’une largeur de 2,5 au delà des lignes de jeu pour être conforme aux règles de la FFF alors qu’elle présentait une distance de 1,50 m
— de défauts et d’anomalies de planéité de la pelouse synthétique, relevant que les flaches ne sont pas conformes aux normes de la FFT ainsi qu’au CCTP
— d’un défaut de drainage ,caractérisé par une perméabilité insuffisante pour assurer une infiltration efficace et éviter les flaques en surface, ce qui est de nature à rendre le terrain impraticable dans certaines circonstances ;
Attendu que ces désordres entraînant l’impossibilité de jouer sur le terrain de foot après des épisodes pluvieux, portent manifestement atteinte à la destination de l’ouvrage, la présence des bordures en dur implantées trop près du terrain effectif rendant en outre le terrain impossible à homologuer par la Fédération Française de Football ;
Attendu que selon l’expert, les désordres sont dûs au fait que :
— le matériau utilisé comporte trop de fines
— le dispositif de drainage est insuffisant, car réalisé seulement en périphérie et non au sein du terrain ;
— le plan du terrain de jeu et de ses abords ne respecte pas les normes , la distance entre le tracé de l’aire de jeu et le premier obstacle (caniveau béton ou bordure béton ) se révélant dangereuse ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée adressée par la Fédération Française de Football le 26 février 2009 ;
Sur la garantie de l’assureur Groupama :
Attendu que le vice de construction rendant l’ouvrage impropre à sa destination relève de la garantie légale des locateurs d’ouvrage, instaurée par la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Attendu que l’article L243-7 du code des assurances prévoit que les victimes des dommages prévus par cette loi ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens ;
Attendu que Groupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile décennale de la société Creps, titulaire du marché de travaux portant sur la réalisation du stade de football, actuellement en liquidation judiciaire, refuse sa garantie en invoquant plusieurs motifs :
tenant à l’application de l’article L243-1 du code des assurances (a), à l’absence de réception de l’ouvrage (b), à l’existence de travaux utilisant des techniques de construction non courantes (c)
• a) l’application de l’article L243-1-1 du code des assurances :
Attendu que si cet article mentionne que les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis aux obligations d’assurance, cela ne signifie pas qu’ils sont exclus de la garantie légale mais que les locateurs d’ouvrage ont la faculté et non l’obligation de les assurer ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la lecture du contrat 'responsabilité civile décennale’ liant la société Creps à Groupama Méditerranée que ce type d’ouvrage n’est pas exclu de la garantie responsabilité civile souscrite par la société Creps auprès de Groupama Méditerranée ;
Qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen de défense soulevé par Groupama Méditerranée pour refuser sa garantie ;
• b) l’absence de réception de l’ouvrage :
Attendu qu’en l’absence de procès-verbal de réception, l’Epic C.A.A.A. invoque l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage ;
Attendu que la réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage ; qu’en l’espèce, la presse s’est fait l’écho de l’inauguration en date du 27 octobre 2007 de la pelouse synthétique A C 'utilisable quotidiennement , répondant ainsi à la demande des clubs de foot du Grand Combien . Une des rares pelouses synthétiques à être homologuées dans le Haut Gard, réalisée en un temps record, la seule à disposer de l’arrosage intégré' ;
Attendu que cette inauguration officielle caractérise la prise de possession sans réserve de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ; que cette prise de possession, couplée avec le paiement de la quasi totalité du marché de travaux, caractérisent l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, étant relevé que le courrier en date du 20 novembre 2007 émanant du délégué aux sports, réclamant la fourniture du D.O.E. et indiquant 'sans ce document, la réception définitive ne pourra avoir lieu' n’est pas de nature à remettre en cause la réception tacite intervenue le 27 octobre 2007, dès lors qu’il n’émane pas du président de la CCPGC , intervient 3 semaines après l’inauguration et ne comporte aucun désaccord exprimé sur la qualité des travaux effectués et le montant du prix ;
Qu’il y a donc lieu de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 27 octobre 2007 ; c) réalisation de travaux faisant appel à des techniques de construction peu courantes :
•
Attendu qu’au soutien de ses allégations, Groupama Méditerranée n’explicite pas en quoi les techniques utilisées par son assurée, couverte selon l’attestation qu’elle a délivrée en début de chantier, pour les marchés de travaux pour les activités déclarées d'aménagement d’espaces, et d’installations sportives 'n’étaient pas conformes aux pratiques habituelles éprouvées en la matière ; que par ailleurs, Groupama Méditerranée ne se réfère pas à une clause contractuelle excluant expressément certaines techniques de la garantie responsabilité civile décennale ;
Que par suite, il convient de rejeter le moyen de défense opposé par Groupama Méditerranée ;
Attendu en définitive qu’il apparaît que le désordre résultant d’un vice de construction s’est révélé après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans ;
Qu’il s’ensuit que Groupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile décennale de la société Creps, doit sa garantie ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Epic C.A.A.A. de ses demandes dirigées à l’encontre de Groupama Méditerranée ;
Sur le partage des responsabilités :
Attendu que les investigations expertales ont mis en évidence que :
— le maître d’oeuvre du projet qui est le service technique du maître d’ouvrage, a établi le CCTP ainsi que le plan de projet, ce qui caractérise une activité de maître d’oeuvre ; que le maître d’oeuvre a failli dans son rôle de surveillance et de contrôle en ne réclamant pas à chaque étape du chantier les documents que la société Creps devait lui fournir conformément au CCTP (et notamment la composition et la courbe granulométrique du matériau) ;
Qu’il aurait dû à ce titre donner l’accord du maître d’ouvrage sur les matériaux utilisés par la société Creps, vérifier dès le démarrage du chantier les plans de projet fournis par la société Creps, examiner les procès-verbaux de réception des tests sur le fond de forme et les tests de compactage et de perméabilité, contrôler la topographie finale avant de poursuivre, évaluer le plan de drainage qui devait être approuvé par le maître d’ouvrage ;
— la conception et la réalisation de la couche de forme et de la couche de fondation étaient du ressort de la société Creps ; qu’alors que le CCTP établi par le maître d’oeuvre précisait les caractéristiques de la couche de finition (couche de fondation),la société Creps a réceptionné sans réserve le matériau fourni par la Sarl Etablissement Jouvert ainsi que le nivellement du fond de forme déficient, l’épaisseur et la qualité de la couche de finition drainante qualifiée d’hétérogène par l’expert, et enfin la forme de la planéité du terrain et de la couche drainante ;
Attendu qu’en sa qualité de titulaire du marché , il appartenait à la société Creps de respecter et de faire respecter le CCTP ;
— la Sarl Etablissement Jouvert, bien que sous la responsabilité de la société Creps, laquelle établissait les plans, validait et réceptionnait les travaux avant d’ordonner à son sous-traitant de poursuivre, s’est bornée à suivre les plans de la société Creps, laquelle n’a émis aucune critique, aucune observation sur les modalités d’exécution ; que la société Jouvert devait néanmoins exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et était tenue de rendre un ouvrage exempt de vice, ce qui n’a pas été le cas ;
Qu’il s’en déduit que la responsabilité de la société Creps dans la réalisation du dommage doit être retenue à hauteur de 70%, la faute résiduelle de la Sarl Etablissement Jouvert devant quant à elle être retenue à hauteur de 10%, le maître d’ouvrage ayant assumé le rôle de maître d’oeuvre par l’établissement du CCTP n’ayant pas respecté les obligations de surveillance en corollaire, comme prévu au CCTP, doit supporter 20 % de responsabilité ;
Sur l’évaluation des préjudices :
Attendu que s’agissant du problème du caractère insuffisant de l’aire de dégagement, l’expert suggère d’enlever les bordures en dur et le revêtement en enrobé de façon à obtenir un espace minimal engazonné de 2,5 m au delà des lignes de jeu actuelles ;
Qu’en ce qui concerne le problèmes du drainage , l’expert préconise de remplacer la couche drainante avec une adaptation du dispositif de drainage et une vérification du fond de forme, supposant l’enlèvement des matériaux en place et leur remplacement par des produits conformes aux normes ;
Que toutefois, la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance d’éléments permettant de chiffrer les travaux de reprise ;
Qu’il y a donc lieu avant dire droit de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à conclure sur les travaux de reprise et de réserver les autres demandes (notamment les appels en garantie ainsi que les condamnations au titre des travaux de reprise et les demandes accessoires) ;
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mixte,
Confirme la décision en ce qu’elle a annulé le titre de recette émis à l’encontre de Groupama
L’infirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés
Fixe la date de la réception tacite de l’ouvrage au 27 octobre 2007
Dit que la responsabilité de la société Creps dans la réalisation des dommages doit être retenue à hauteur de 70%,
Dit que la responsabilité de la Sarl Etablissement Jouvert dans la réalisation des dommages doit être retenue à hauteur de 10% ,
Dit que le maître d’ouvrage doit supporter 20 % de responsabilité dans la réalisation des dommages
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, les appels en garantie, les condamnations au titre des travaux de reprise et les demandes accessoires
Invite les parties à conclure sur les travaux de reprise (chiffrage et justificatif)
A cette fin, renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 7 avril 2020 à 14h30
Réserve les dépens
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Empiétement ·
- Arbre ·
- Crète
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Informatique ·
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Spécification ·
- Obligation de délivrance ·
- Recette ·
- Procès verbal ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Réservation ·
- Protocole d'accord ·
- Centrale ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Agence immobilière ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Vacances
- Gestion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Cession de créance ·
- Prescription biennale ·
- Cession ·
- Mise en demeure
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Copie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Bière ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Cautionnement
- Sociétés ·
- Service ·
- Trust ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Location financière ·
- Video ·
- Rachat
- Sécurité sociale ·
- Retard de paiement ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Contribution ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Séquestre ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Conclusion
- Radio ·
- Alerte ·
- Honoraires ·
- Siège ·
- Train ·
- Dispositif ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Matériel ferroviaire
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Réception ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.