Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 janv. 2024, n° 20/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2019, N° 18/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DE L' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02670 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00361
APPELANTE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, toque : 084
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] à l’encontre d’un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la CPAM de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que:
Monsieur [D] [L] (le salarié) a occupé le poste de tôlier au sein de la Société [6] (la société) du 4 décembre 2000 au 3 avril 2006, qu’il a le 10 mai 2016 établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du rein gauche-ablation du rein gauche » suivant un certificat médical de la même date et constatation du jour même également.
S’agissant d’une maladie hors tableaux et le taux d’IPP ayant été évalué à plus de 25 %, le dossier de l’assuré a été transmis pour avis au CRRMP d’Ile de France. Après avis favorable de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la CPAM de l’Essonne a par une décision du 16 novembre 2017 pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, puis le Tribunal de Grande Instance, devenu tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir annuler l’avis du CRRMP et déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 novembre 2019 le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les demandes de la société [6], estimant que la procédure avait été menée de façon contradictoire et que le dossier était complet. Il n’a pas répondu à la demande subsidiaire de désigner un deuxième CRRMP.
La société a fait appel le 9 mars 2020 de la décision qui lui a été notifiée le 13 février 2020.
Elle demande d’infirmer le jugement et de :
A titre principal
— dire que la décision de prise en charge est inopposable à la société [6] ;
— dire que la maladie de M [L] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Juger que l’avis du CRRMP d’Ile de France doit être annulé en raison de l’absence d’avis du médecin du travail
A titre subsidiaire
— Ordonner la saisine d’un second CRRMP d’une région limitrophe.
La société estime que la procédure est irrégulière parce que le CRRMP n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail, parce qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire en rendant sa décision avant l’avis du CRRMP, parce qu’il n’a pas précisé les conditions d’exposition au risque de M [L].
La CPAM demande confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 1550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la procédure a été régulière, que notamment elle a adressé à la société dans le courrier l’informant de la déclaration de maladie professionnelle un courrier à l’attention du médecin du travail à charge pour la société de le transmettre, qu’elle n’est donc pas responsable de l’absence d’avis de celui-ci. Elle soutient qu’elle a informé la société de la clôture du dossier d’instruction en l’invitant à le consulter, puis a transmis le dossier avec les éléments au CRRMP mais que l’avis de celui-ci s’imposant il n’est pas une pièce qui peut être discuté et qu’il n’a donc pas à figurer dans le dossier consulté par la société.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
En application de 'article D 461-30, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, lorsque les conditions visées par le tableau des maladies professionnels ne sont pas établies la caisse saisit Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale précise que :
' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article
R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
…/…
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été
employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un
risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai
d’un mois ;
…/…
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical
mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses
ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit'.
Il résulte de cet article que c’est à la Caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise, que la Caisse demande puisque d’après le texte ni l’employeur ni le salarié n’y ont directement accès.
Il est de jurisprudence constante, et non contestée par l’employeur, que le comité peut cependant valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail mais à condition que la Caisse justifie des démarches faites pour obtenir cet avis.
En l’espèce la Caisse dans le courrier du 2 septembre 2016 de transmission à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle indiquait clairement « je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ».
La société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’avoir statué sans en disposer.
La Caisse justifie d’avoir tenté d’obtenir cet avis et n’est pas responsable de la carence de l’employeur ou de celle du médecin du travail et l’avis n’est donc pas atteint de nullité.
Sur la non présence de l’avis du CRRMP dans le dossier d’instruction à consulter
L’avis du comité régional s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et celle-ci doit simplement aussitôt notifier sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie. Par voie de conséquence, il importe peu que cet avis soit dans le dossier puisqu’il n’est pas discutable, la caisse n’est pas obligée de notifier l’avis du comité régional avant de prendre sa décision et l’information du salarié et de l’employeur, sur la procédure d’instruction et sur les éléments susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier au CRRMP.
Ainsi que relevé par le jugement de première instance qui doit être confirmé, le dossier que la Caisse invitait la société à consulter contenait toutes les pièces exigées par les textes.
La régularité de la procédure doit donc être constatée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la saisine d’un deuxième CRRMP
Aux termes de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce (et devenu l’article R142-17-2 dans des termes équivalents), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Cette saisine d’un deuxième CRRMP s’impose et c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à cette demande, le jugement sera infirmé sur ce point et la saisine d’un deuxième CRRMP sera ordonnée.
Il convient dans l’attente de ce deuxième avis de renvoyer l’affaire et de surseoir à statuer sur les autres demandes
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la société [6],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure
Y rajoutant ;
AVANT DIRE-DROIT désigne le :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle de Bourgogne France Comté
[Adresse 2]
[Localité 1] ;
pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M [L] le 10 mai 2016, a été ou non directement causée par son travail habituel,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le saisira dans les meilleurs délais,
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
SURSOIT À STATUER sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens de l’appel,
ENVOIE l’affaire à l’audience de la 6-12 du :
Mardi 2 juillet 2024 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
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