Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 août 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE c/ S.A.S.U. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03166 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I63A
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :23/00061
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.U. [6]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Me RUIMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°23/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 juillet 2022, la SASU [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant M. [R] [T], salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 04 juillet 2022 et ainsi décrit 'activité de la victime lors de l’accident : M. [T] accrochait une remorque à son tracteur; nature de l’accident : en descendant de la plate-forme de son tracteur,M. [T] aurait senti une douleur au pied gauche', accompagnée d’une lettre de réserves mentionnant '… aucun témoin ne peut corroborer les dires de M. [T], lesquels situent l’origine de sa blessure sur le site de [5] lors de sa prise de service ; … il n’est pas possible de rattacher de manière certaine la blessure de M. [T] à ses lieu et temps de travail, la torsion évoquée ayant pu se produire avant sa prise de service'.
Le certificat médical initial établi le 04 juillet 2022 par le docteur [O] [F] mentionne 'entorse cheville G’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2022.
Le12 octobre 2022, après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime M. [R] [T] le 04 juillet 2022.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, le 02 décembre 2022, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle par décision du 02 février 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, le 02 mars 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel par jugement du 24 août 2023, a:
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du Vaucluse en date du 12 octobre 2022, de prise en charge de l’accident de M. [R] [T], survenu le 04 juillet 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 09 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, pôle social,
Statuer à nouveau et :
— déclarer opposable à l’employeur, la société [6], l’accident du travail dont a été victime M. [R] [T] le 04 juillet 2022.
L’organisme soutient que :
— en première instance, l’employeur sollicitait l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 04 juillet 2022 dont a été victime M. [R] [T] au seul et unique motif qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire en l’absence au dossier d’instruction des certificats médicaux de prolongation,
— seul le certificat médical initial permet d’établir le lien entre les lésions diagnostiquées et l’accident déclaré,
— les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des pièces médicales prises en compte pour le fondement de la décision de prise en charge de l’accident, leurs absences au dossier d’instruction n’est donc pas de nature à faire grief à l’employeur,
— l’employeur ayant bien été en mesure d’accéder au certificat médical initial, elle a bien respecté le principe du contradictoire,
— contrairement à ce qu’argue l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier d’instruction n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [6] demande à la cour de :
— confirmer la décision du 24 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire en ce qu’il lui a déclaré inopposable le sinistre du 4 juillet 2022 de M. [T],
— juger que la CPAM n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 déclaré par M. [T] lui sera déclarée inopposable,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La SASU [6] fait valoir que :
— la CPAM de Vaucluse a violé le principe du contradictoire,
— il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongations établis et adressés à la CPAM jusqu’à la clôture de l’investigation,
— l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon le type de certificat médical, mais mentionne de manière générale 'les divers certificats médicaux',
— les certificats médicaux de prolongation doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition car ils lui sont indispensables pour vérifier l’imputabilité des arrêts postérieurs,
— la carence de la CPAM de Vaucluse lui a causé un grief direct et certain et doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
En l’espèce, le 1er août 2022, la CPAM de Vaucluse a adressé à la SASU [6] un courrier l’informant du lancement des investigations, de la mise à disposition d’un questionnaire, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 19 octobre 2022.
La SASU [6] soutient que la CPAM de Vaucluse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’investigation puisqu’elle n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lors de la consultation des pièces.
La CPAM de Vaucluse ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à la disposition de la SASU [6].
Ceci étant, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la prise de décision.
Contrairement à ce que soutient la SASU [6], si l’article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’établissement de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
La SASU [6] qui sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident pour manquement, par la CPAM de Vaucluse, aux dispositions de l’article R. 441-14 précité, ne conteste pas la matérialité de l’accident de M. [R] [T].
Dans ces conditions, la cour constate que la CPAM de Vaucluse a respecté le principe du contradictoire et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, la SASU [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] [T] en date du 04 juillet 2022.
La décision déférée ayant statué en sens contraire sera infirmée.
Sur les dépens :
La SASU [6], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont M. [R] [T] a été victime le 04 juillet 2022,
Déboute la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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