Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article R541-76 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Commentaires • 6
Au-delà des infractions réprimant le dépôt sauvage de déchets, prévues notamment aux articles L. 541-46 et R. 541-76 du code de l'environnement, qu'il peut signaler au procureur de la République, le maire qui constate une infraction est chargé d'informer le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. […] Après respect d'une procédure contradictoire, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] pour répondre de la contravention de dépôt ou d'abandon d'ordures ou de déchets en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de tri des ordures, pour ne pas avoir utilisé un bac roulant, contravention de 2 e classe prévue par les articles R. 541-76 du code de l'environnement et R. 632-1, alinéa 2, du code pénal, et réprimée par ce dernier article, […]
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[…] Sur le rapport de M. le conseiller X… et les conclusions de M. l'avocat général Y… ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-86.835, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et R. 632-1 du code pénal, R. 541-76 du code de l'environnement et 591 du code de procédure pénale ; […]
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