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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 févr. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZINS
Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZINS
N° de MINUTE : 25/00453
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
CPAM D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société par [6] ([6]) en qualité de valoriste trieur manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 juin 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d'[Localité 5] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage du site
— Nature de l’accident : la victime manipulait un pneu qui serait tombé sur sa jambe
— objet dont le contact a blessé la victime : pneu
— Siège des lésions : jambe gauche
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [U] [K], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2020.
Par lettre du 2 juillet 2020, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
165 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil en date du 5 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [O].
A défaut de réponse, par requête envoyée le 10 avril 2024, reçue le 15 avril 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [O].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée. l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [O] postérieurement au 30 septembre 2020,
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et ordonner la communication de l’entier dossier médical à son médecin consultant le Dr [G].
La société [6] soutient à l’appui de ses demandes que la CPAM a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux au stade de la CMRA. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [G], a identifié l’existence d’une pathologie psychique interférente et un état pathologique antérieur représenté par une gonarthrose gauche évoluée de sorte qu’il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge.
Par conclusions, déposées et soutenues à l’audience, la CPAM d'[Localité 5] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [6] irrecevable en raison de l’absence de saisine de la CMRA ;
— rejeter l’inopposabilité soulevée par la société [6] pour absence de transmission des éléments médicaux en phase précontentieuse ;
— rejeter les demandes de la société [6] ;
— condamner la société [6] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que la CMRA n’a reçu aucun recours de la société [6] concernant l’accident du travail du 17 juin 2020 de M. [O]. Elle ajoute que la société [6] ne rapporte par la preuve de la réception de son recours auprès de la CRMRA. Elle ajoute que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur au stade précontentieux ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute qu’elle produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux et que la société [6] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […]”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours de la société [6] en inopposabilité relative à la durée des arrêts et soins au motif de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
La société [6] verse aux débats un courrier de son conseil en date du 5 juillet 2023 de saisine de la commission de recours amiable. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve de la réception de ce courrier par la CMRA.
Il résulte des pièces de la procédure que la société [6] ne justifie pas de la réception par la CMRA de son recours préalable.
Par conséquent, le recours de la société [6] est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la CMRA.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [6], partie succombante, sera condamnée à verser à la CPAM d'[Localité 5], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours de la société [6] en contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [O] ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Condamne la société [6] à payer à la CPAM d'[Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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