Article R543-43 du Code de l'environnement

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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 1

I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – L'emballage est constitué uniquement de :
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.
IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
14 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 14 février 2024

De même, sont assujettis à la TVA les organismes qui permettent aux entreprises de satisfaire à leur obligation de contribution à l'élimination des emballages (code de l'environnement [C. envir.], art. R. 543-43 et C.envir., art. R. 543-45) et qui perçoivent en contrepartie des sommes calculées en fonction du volume et de la nature de ces emballages. […] Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.

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Arnaud Gossement · 22 juillet 2023

Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration)Ce décret comporte notamment une liste de nouvelles définitions, inscrites à l'article R.543-43 du code de l'environnement, dont celle des "emballages de la restauration" :

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Haas Avocats · Haas avocats · 20 mars 2023

L'article R.541-166 du Code de l'environnement précise que le fait de « ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait » est puni par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, y compris en cas de vente à distance. […] [1] Un emballage désigne selon l'article R543-43 du Code de l'environnement « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, […]

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2015, n° 2013030158

[…] dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal de : Vu l'article 3 de la Directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages, Vu les articles L. 5411-10 et suivants, R. 543-43 et R. 543-53 et suivants du Code de l'Environnement, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article L. 110-4-| du Code de Commerce et les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,

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  • Emballage·
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  • Contrat d’adhésion·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion des déchets·
  • Producteur·
  • Directive

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 octobre 2018, n° 16/11354
Infirmation

[…] * emballages plastiques, * emballages complexes. — trois types d'emballage visés à l'article R 543-43 du Code de l'environnement selon lequel l'emballage est constitué uniquement de: 1) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est à dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur, 2) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est à dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente,

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  • Emballage·
  • Sociétés·
  • Carton·
  • Agent commercial·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Distribution·
  • Préavis

3Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 15 novembre 2018, n° J2018000491

[…] GROUP'HYGIENE, constater que les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques, ainsi que des pansements, sont bien des emballages ménagers au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, et ce, depuis l'expiration du délai de transposition de la directive 94/62/CE du 20 novembre 1994 (soit le 30 juin 1996), ainsi que, à titre surabondant, au sens de l'article R. 543-54 du code de l'environnement depuis la publication du décret n° 92-377 du 1er avril 1992; constater qu'aucune de CMC FRANCE, LES CELLULOSES DE BROCELIANDE,

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).