Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 2
I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “Emballages” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;
2° “Producteur” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;
3° “Emballage composite” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;
4° “Déchets d'emballages” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;
5° “Emballage ménager” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
6° “Emballage professionnel” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;
7° “Emballage réemployable” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.
II. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
1° “Récipients pour boissons” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;
2° “Bouchons et couvercles en plastique” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
Résumé de l'article en 30 secondes Deux arrêtés publiés le 18 décembre ont finalisé le cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages professionnels. […] les modalités d'application de cette filière de REP ont été précisées récemment par le décret n° 2025-1081 publié le 18 novembre qui a modifié divers articles du Code de l'environnement afin d'y intégrer des définitions et prescriptions propres à la filière des emballages professionnels. […] Pour mémoire, […] JORF du 18 décembre 2025 – Arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] P Q-R & […] — DIRE ET JUGER que la qualification d'emballage d'un article est déterminée par application de l'article R, 543-43 du Code de l'environnement qui codifie l'article 2 du Décret no 98-638 du 20 juillet 1998 et définit la notion d'emballage ; […] demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de Vu les dispositions des articles L 541-10 et suivants, R. 543-43 et suivants du Code de l'environnement. […] « – Déclarer irrecevable la demande de la Société ECO-EMBALLAGES SA ; A TITRE PRINCIPAL + – Constater que les mandrins ne sont pas des emballages au sens de la loi applicable c'est-à-dire de l'article R.543-43 du Code de l'environnement ; […]
[…] — L'arrêté attaqué se fonde à tort sur une violation de l'article 3 de la convention, qui autorise l'exercice d'une activité de « récupération et H d'emballages et activités de transport» et de l'article 9 du règlement intérieur ; c'est à tort qu'il est reproché à la société requérante une «activité de négoce, de courtage, de transport et notamment de déchets sans rapport avec les activités du MIN » ; la notion d'emballage est définie par l'article R.543-43 du code de l'environnement ; seule la présence de « palettes » et « cagettes » a été relevée ; […] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;
[…] Attendu que la demande d'ECO-EMBALLAGES au fond telle qu'elle figure dans la première lige de ses dernières conclusions de Janvier 2013 stipule « Constater que les mandrins sont bien des embatlages au sens de la toi applicable », que le débat de fond porte bien sur la qualification du mandrin comme emballage sur le fondement de l'article 543-43 du code de l'environnement; […] d'emballage appliqué aux manchons sur le fondement de l'article R. 543-43 du Code de l'environnement »
[…] le territoire national un produit relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur » [4] Article L541-10-1 du code de l'environnement [5] Article L541-10-2 du code de l'environnement [6] Article L541-10-3 du code de […] l'environnement [7] Article L541-10-6 du code de l'environnement [8] Article L541-10-13 du code de l'environnement [9] Article R543-43 . […] -I. du code de l'environnement [10] Aux termes de l'article R543 -63 du code de l'environnement […]
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