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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p2 - loïc belleil, 9 avr. 2018, n° 2017003195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017003195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016008044 et 2017003195 JUGEMENT DU 9 Avril 2018
RG : 2016008044
ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, dont le siège est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître RIOU, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°49.
ET : Monsieur A Y, né le […] à […]
Défendeur,
Représenté par Maître ILLIAQUER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°229.
RG : 2017003195
ET ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, dont le siège est situé […]
Demanderesse,
Représentée par Maître RIOU, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°49.
ET : Monsieur A Y, né le […] à […]
Défendeur,
Représenté par Maître ILLIAQUER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°229.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Loïc BELLEIL Vice-président, Jean-Luc MENET, Thierry ACCA Juges avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Loïc BELLEIL Vice-président, Jean-Luc MENET, Thierry ACCA Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 1112
OH
DEBATS : à l’audience publique du 12 Février 2018
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du neuf avril deux mil dix-huit date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La société BABY CROISIERES (ci-après la société) avait pour co- gérants Messieurs X et Y.
Elle était cliente de la banque populaire grand ouest (ci après la banque) qui lui avait consenti différents prêts dont la société n’a pas régulièrement honoré les échéances de sorte que le 10 juin 2015 la banque en prononçait la déchéance du terme. Monsieur Y s’est porté caution solidaire de la société en garantie du prêt portant le numéro 07039659 dans la limite de la somme de 56.250 €.
I1 s’est également porté caution solidaire des engagements xe la société LA CAMBUSE auprès de la même banque qui demande également que cette signature soit honorée.
Par la suite la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 avril 2016. La banque déclara ses créances le 14 juin 2016.
Monsieur Y à été mis en demeure par la banque d’honorer sa signature par lettre recommandée en date du 18 juin 2015 restée sans suite et réitérée par courrier de même forme en date du 15 juillet 2015 reste lui aussi sans suite de sorte que la banque est contrainte de s’adresser au tribunal pour voir reconnaître son droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
[…]
En réponse aux arguments de Monsieur A Y
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge à la demande des parties ou d’office d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les
litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble.
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 2112
#3
La connexité est définie comme un lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps et ce afin d’éviter des solutions qui seraient incompatibles.
L’affaire présente enrôlée sous le numéro 2016/00844 oppose la Banque à Monsieur A Y au titre d’un engagement de caution accordé pour garantir les engagements de la société BABY CROISIERES alors que l’affaire enrôlée sous le numéro 2017/003195 qui oppose également les mêmes parties mais pour un engagement de caution à la garantie des engagements de la société LA CAMBUSE restaurant de L''ODYVINE.
Même si les parties sont les mêmes, les actes juridiques sont distincts et les financements concernent des sociétés différentes.
La banque s’oppose donc à cette demande de jonction.
SUR LA PRETENDUE DISPROPORTION EN DROIT
L’article L 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement qui, au moment de sa signature, serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus sauf si au moment de l’appel à la caution, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
L’analyse doit donc être menée en deux temps
La situation au moment de la signature de l’engagement de caution
IL faut à cette date comparer le montant de l’engagement de caution avec les biens et revenus.
Cette analyse doit être menée en prenant en considération les revenus raisonnablement prévisibles en provenance du projet financé.
En effet le texte de l’article n’exclut aucun revenu.
C’est l’analyse de la première chambre civile de la cour de cassation.
Tous les actifs sont à prendre en compte et notamment les parts, actions ou compte courant dans la société financée.
Par ailleurs la disproportion doit être évidente et manifeste. Par la suite et uniquement si la disproportion est retenue il faut analyser la situation de la caution au moment ou elle est appelée et à cette date il faut comparer le montant des sommes réclamées et pas celui de la caution avec la situation de la caution.
La preuve de la disproportion pèse sur la caution.
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 3112
OH y
EN FAIT
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2011 Monsieur A Y se portait caution à la garantie des engagements de la société BABY CROISIÈRES au titre d’un prêt portant le numéro 07039659 et dans la limite de la somme de 56.250 €.
Monsieur A Y expose qu’à ce moment sa situation patrimoniale était la suivante
— Marié sous le régime de la séparation des biens avec trois enfants
— Caution personnelle et solidaire auprès de Crédit Mutuel pour 127.000 € en juillet 2010
— Revenus annuels de 21.600 €
— Pas propriétaire de biens immobiliers
— _ Rembourse des mensualités de 344,14 €
Monsieur A Y poursuit en indiquant payer des mensualités de 2.270,78 € et 1.800 € et 626,45 €
Cette présentation est déloyale
Tout d’abord il y a une confusion entre les engagements de Monsieur A Y et ceux de la société dont il est gérant notamment les sociétés BABY CROISIERES, CAMBUSE, BRETAGNE FLUVIALE ;
Ensuite les parts sociales dont il est titulaire chez ces sociétés doivent être prises en compte ;
Enfin, les déclarations de Monsieur A Y sont contraires à celles effectuées sur la fiche de renseignement signée le 25 février 2011 ou il déclare être propriétaire d’un bien immobilier en bien commun en se reportant aux pièces jointes dans sa déclaration.
Dans le cadre réserve aux engagements personnels Monsieur A Y n’a indiqué aucun emprunt ni indiqué le moindre engagement de caution.
IL déclare un revenu annuel de 21.600 €
Il a communiqué à la banque les attestations de valeur du bien immobilier pour une somme de 11500 000 à 1300000 €
Enfin Monsieur A Y est titulaire de 50 % des parts de la SCI MAZEROLLE laquelle est propriétaire de sa résidence
principale et valorisée à plus d’un million d’euros.
11 n’y a donc aucune disproportion.
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4
En réponse Monsieur A Y dit qu’il se souvient désormais disposer d’un patrimoine immobilier qu’il a déclaré à sa banque mais lui fait grief d’avoir tenu compte des déclarations de valeur qui selon lui étaient constitutives d’anomalies apparentes.
LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST DEMANDE : (caution Monsieur A Y Société BABY CROISIERES)
RG 2016008044
LA CONDAMNATION DE Monsieur B Y au paiement au titre du cautionnement du prêt n°07039659 la somme de 56.250 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
D’ORDONNER la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
LA CONDAMNATION DE Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNATION DE Monsieur B Y aux dépens ; D’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST DEMANDE : (caution Monsieur A Y Société LA CAMBUSE) RG 2017003195
LA CONDAMNATION DE Monsieur A Y au paiement au titre du cautionnement du prêt n°07040055 et de son cautionnement du 4 mai 2011 la somme de 29.700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Novembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
D’ORDONNER la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
LA CONDAMNATION DE Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNATION DE Monsieur A Y aux dépens ;
D’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 5]12
M y
POUR Monsieur A Y
IL PRETEND SUR LA DEMANDE DE JONCTION DES AFFAIRES
11 y a lieu de procéder à la jonction des deux affaires dans la mesure où il s’agit de la même opération bancaire à savoir l’acquisition d’un bateau en vue de l’exploitation d’un restaurant L’ODYVINE.
L’opération comportait deux prêts, l’un destiné à l’acquisition du bateau et l’autre pour financer les rénovations et l’installation du propulseur d’entrave et la génératrice du groupe électrogène et les spots.
Les deux sociétés ont le même siège social.
Le tribunal ordonnera donc la jonction des deux affaires.
[…]
Au visa de l’article L 341-4 du code de la consommation Monsieur A Y prétend
Sur sa situation au moment de la signature de l’acte de cautionnement
En février 2011 la banque a fait remplir à M Y une fiche de renseignement mentionnant qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens et qu’il a trois enfants et en ce qui concerne son patrimoine immobilier il est mentionné un bien immobilier en bien commun ;
Par ailleurs les pièces jointes auxquelles il est envoyé font état d’un compromis de vente pour un bien immobilier sis à Sucé sur Erdre à usage professionnel et d’habitation moyennant le prix de 200.000 € et référence faite à un crédit de 355 000 € sur 15 ans ;
Concrètement le patrimoine äimmobilier était au jour de la signature de la caution déficitaire.
Les documents d’estimation versés aux débats par la banque font état d’une évaluation à 1.200.000 € sous plusieurs réserves. Toutefois la différence entre une valeur de 1.200.000 € et une autre de 200.000 € est une anomalie apparente.
Par ailleurs ce bien était destiné à une activité nautique.
La banque à fait souscrire à Monsieur A Y deux engagements de caution l’un à hauteur de 29.700 € pour le prêt n° 07040055 d’un montant de 49.500 € et l’autre de 56.250 € pour le prêt n° 07039659 d’un montant de 180 000 € ;
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0
#4
Le total des engagements de caution s’élève donc à 85.950 €. Dans les statuts il est également fait référence à un engagement de caution auprès du crédit mutule qui n’a suscité aucune question.
Les engagements de caution de Monsieur A Y sont donc manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Sur la situation de Monsieur Y au jour de l’appel à la caution
Monsieur A Y ne dispose pas de plus de ressources à ce jour.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A Y ses frais irrépétibles de sorte que la banque sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre ;
IL DEMANDE DE RECEVOIR ses demandes D’ORDONNER la jonction des deux dossiers BPA/Y
DE CONSTATER le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur Y souscrit en 2011 auprès de la BPA;
DIRE que la BPA ne peut se prévaloir des engagements de caution à hauteur de 29.700 € et 56.250 € souscrits par Monsieur Y ;
DE CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à Monsieur A Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles L 341-4 du code de la consommation, 367 du code de procédure civile ;
SUR LA JONCTION DES AFFAIRES
— Attendu que le tribunal est saisi par le même créancier à savoir la banque populaire grand ouest à l’encontre d’un même débiteur – Monsieur A Y – au titre de deux engagements de caution garantissant des débiteurs principaux différents mais unis entre eux par un objectif économique commun à savoir la création et le fonctionnement d’un
M y
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restaurant situé sur un bateau juridiquement logé dans une structure différente comme pourrait l’être un immeuble dans une société civile immobilière ; Que les deux sociétés LA CAMBUSE et BABY CROISIERE, toutes deux cautionnées par Monsieur A Y, ont une finalité commune l’exploitation d’un restaurant ;
— Que par ailleurs les arguments invoqués en défense par Monsieur A Y nécessitent que le tribunal développe une approche globale de la situation de la personne qui s’est portée caution ce que favorisera une approche unique dans un seul jugement ;
— Que dans ces conditions le tribunal juge qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce dans un même jugement et qu’en conséquence les affaires portant les numéros 2016008044 et 2017003195 seront jointes ;
SUR LA DISPROPORTION DES ENGAGEMENTS DE CAUTION SIGNES PAR Monsieur A Y
— Attendu que l’article L 341-4 du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un engagement de caution qui serait, au moment de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus sauf à disposer des sommes suffisantes au moment ou il est fait appel à sa signature ;
— Qu’il appartient à la caution demanderesse à cette exception de rapporter la preuve de la disproportion manifeste au moment de la signature alors qu’il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de la solvabilité au moment de l’appel à la caution ;
— Que pour l’analyse de la disproportion manifeste il ne peut être tenu compte des revenus à provenir de l’investissement financé ; qu’en revanche les apports à la structure financée, sous quelque forme que ce soit, doivent être pris en compte ;
— Que les banques, sur lesquelles ne pèsent pas la charge de la preuve de la disproportion, ont pris l’habitude de faire signer aux cautions des documents permettant d’apprécier leur patrimoine et leurs revenus ; Qu’il ne pèse sur la banque aucune obligation de vérification des informations communiquées par la caution mais qu’en revanche, elles sont responsables de ne pas avoir décelé des anomalies apparentes ce que prétend Monsieur A Y pour les deux actes de caution querellés ;
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Où y:
Qu’en l’espèce Monsieur A Y s’est porté caution solidaire des engagements de la société BABY CROISIERES au titre du prêt portant le numéro 07039659 et ce pour un montant de 56250 € en date du 6 avril 2011 ; que par acte en date du 4 mai 2011 Monsieur A Y s’est porté caution solidaire des engagements de la société LA CAMBUSE au titre d’un prêt portant le numéro 07040055 pour une somme de 29 7100 € ;Que Monsieur A Y est donc engagé auprès de la banque pour une somme totale de 85 950 € ;
Qu’en date du 25 février 2011, la banque à fait signer à Monsieur A Y une « FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR PATRIMOINE » dans laquelle il atteste comme sincères et véritables les informations suivantes : date de naissance […] profession ; gérant de société adresse SCI MAZEROLLES LES VAUX à SUCE SUR ERDRE ; marié depuis le 20 juillet 1991 sous le régime de la séparation des biens avec trois enfants à charge ; dans la rubrique « patrimoine immobilier privé » il est indiqué « biens communs », « propriétaire » : nature du bien ; « immobilier voir pièces jointes » et dans la partie réservée aux ressources il est mentionné « salaires nets : 21.600 € » ;
Que les pièces jointes se composent de deux courriers l’un en date du 11 février 2010 d’une agence immobilière « 4immobilier.com » qui évalue le bien à 1.150.000 € net vendeur sous les précautions épistolaires d’usage et d’un autre en date du 24 février 2010 de l’agence PIGEAULT IMMOBILIER évaluant le même bien entre 1.250.000 € et 1.300.000 € net vendeur, que tous ces documents ne sont pas contestés en tant que tels : Que ces deux documents, versés aux débats et qui accompagnaient la fiche en question ont été sollicités par Monsieur Y – lettre du 11 février 2010 adressée à Monsieur A Y qui commence par « Vous avez bien voulu nous consulter pour connaître la valeur de votre bien situé sur la commune de Sucé Sur Erdre… » ;
Que l’autre lettre est en date du 24 février 2010, également adressée à Monsieur A Y et qui indique « … je vous confirme l’estimation de votre bien immobilier avec un terrain de 4.000 M? au bord de l''Erdre.… » ;
Que dans la mesure ou ces documents ont été joints par Monsieur Y, il en accréditait les contenus vis à vis de la banque ;Que le document auquel Monsieur Y fait référence pour étayer sa défense sur la notion « d’anomalie apparente » date du 4 mars 2008 et est intitulé « ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGANTURE DES STATUTS » et dans lequel il est indiqué une valeur du bien immobilier de 200 000 € et un crédit sollicité et obtenu auprès de la banque CREDIT MUTUEL DE SUCE SUR ERDRE pour 355 000 € annoncé, par Monsieur A Y, comme se rapportant au bien immobilier ce qui n’est pas indiqué dans le document lui même ;
R G
2016008044 et 2017003195 Page 9|12
on
4
— Attendu qu’en ce qui concerne la mention « biens communs » prétendue comme une anomalie apparente ayant dû amener la banque à douter de la sincérité des déclarations, le tribunal juge que la mention « biens communs » dans un régime séparatiste n’est pas automatiquement une anomalie puisque ce type de situation se rencontre et d’autant plus en l’espèce ou les statuts versés aux débats et sur lesquels M Y se fonde se rapportent à une SCI qui porte la propriété du bien immobilier et qui mentionnent une répartition des parts par moitié entre Monsieur Y et Madame Z épouse Y ce qui pouvait encore plus légitimer une appellation peut être inopportune mais traduisant une situation réelle de propriété par moitié ;
— Qu’en ce qui concerne la valorisation mentionnée dans l’état des actes et engagements pour une somme de 200.000 € elle date de 2008, indique simplement un « ensemble immobilier à usage professionnel et de logement de fonction » beaucoup moins détaillé et précis que les attestations précédemment mentionnées, que par ailleurs le crédit qui y est mentionné n’est pas suffisamment individualisé pour que l’on sache s’il se rapporte exclusivement à l’acquisition ou plus généralement à la constitution de la société ; Que par ailleurs Monsieur A Y déclarait percevoir un salaire annuel de 21.600 € ;
— Qu’en l’état de ces constatations et appréciations le tribunal juge que les engagements de caution querellés ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur A Y ;
[…]
— Attendu que Monsieur A Y ne conteste pas autrement les montants réclamés par la banque de sorte qu’il sera condamné à payer les sommes de 56.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement et de 29.700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 et jusqu’à complet paiement ;
SUR LA CAPITALISATION
— Attendu que la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’ancien article 1154 du code civil a pour finalité de sanctionner une inexécution contractuelle ce qui est le cas en l’espèce de sorte qu’elle sera ordonnée sur les deux sommes précitées ;
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SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU Code de Procédure Civile
— Attendu que la banque à dû judiciariser ses relations avec Monsieur A Y pour obtenir la reconnaissance de son droit de sorte que le tribunal juge équitable qu’il soit condamné à lui payer la somme de 6 000 € au titre des deux dossiers ;
[…]
— Attendu que Monsieur A Y succombant sera condamné aux dépens au titre des deux instances ;
[…]
— Attendu que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction des affaires portant les numéros 2016008044 et 2017003195 ;
DEBOUTE Monsieur A Y de toutes ses demandes :;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 56.250 € au titre du cautionnement du prêt n°07039659 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 ;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 29.700 € au titre du prêt n°07040055 et de son cautionnement du 4 mai 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 24 Novembre 2014 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des deux dossiers :
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 11]12
Oh
19
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens des deux instances dont frais de Greffe liquidés à 88.72 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, neuf Avril deux-mil dix-huit.
ésident,
RG : 2016008044 et 2017003195 Page 12112
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