Article R571-93 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version20/07/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-409 du 18 avril 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


1Énergie Et Carburants - Encadrement De L'Installation Des Pompes À Chaleur
M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, la réglementation qui s'applique est celle de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique. […] Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, […] les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du code de l'environnement. […] Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, […]

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2Énergie Et Carburants - Réglementation Des Nuisances Sonores Liées Aux Pompes À Chaleur
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Pourtant, ce défaut d'installation porte atteinte à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique selon lequel « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, […] les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du code de l'environnement. […] Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, les dispositions applicables sont alors les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique. […]

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3Nuisances Sonores Et Mise En Place De Pompes À Chaleur
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 4 février 2021

Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, la réglementation qui s'applique est celle de l'article R. 1336-5 du Code de la santé publique. […] Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, […] les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du Code de l'environnement. […]

Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2013, n° 1107758
Rejet

[…] cet agent a prêté serment devant le tribunal de police de Lyon le 22 octobre 2004 ; que doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 571-92 du code de l'environnement qui dispose que « les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (…) peuvent être recherchées et constatées (…) par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code » comme celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-18 de ce code ;

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