Article R571-92 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-409 du 18 avril 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2013, n° 1107758
Rejet

[…] Elles soutiennent que : — la requête est recevable ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 571-18 et R. 571-92 du code de l'environnement ; — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 571-19 du même code ; — les mesures acoustiques ne sont pas opposables car réalisées avec un matériel non-conforme à la réglementation ;

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  • Bruit·
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  • Acoustique·
  • Nuisances sonores
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