Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
[…] — il n'est pas établi que l'émergence spectrale a été mesurée comme requis par l'article R. 1334-34 du code de la santé publique ; […] que doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 571-92 du code de l'environnement qui dispose que « les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (…) peuvent être recherchées et constatées (…) par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code » comme celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-18 de ce code ;
[…] représenté par M e Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de la Ciotat a implicitement rejeté les demandes présentées tendant à la communication des documents suivants : – 1) l'étude de l'impact des nuisances sonores réalisée au préalable – et à la demande de la ville en tant qu'organisatrice – pour l'installation de 18 machines RGB DMX équipées d'enceintes acoustiques et programmées pour fonctionner durant plusieurs heures à compter du 3 décembre 2022 (article R571-27 du code de l'environnement) ; […] l'article R571-92 du code de l'environnement indiquant que les contrôles peuvent être effectués par les agents municipaux désignés par le maire, […]
Article R1337-7 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, […] outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
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