Article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2212-1Article L2222-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires29

1Référé suspension : le ciel peut attendre et ses officiants aussi (car rien ne presse au presbytère)
blog.landot-avocats.net · 22 août 2025

L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; articles 1875 et suivants du Code civil ; Cass. 3e civ., 19 janv. 2005, n° 03-16623 ; […] Rép. min. n° 07629 : JO Sénat, 14 janv. 2021, p. 195, J.-L. […] Masson). mais en Alsace-Moselle, dans l'hypothèse où le bâtiment mis à disposition est un presbytère destiné à loger le ministre du culte en fonction, en application de l'article organique 72 de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes et de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, […]

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2Mise à disposition gratuite de locaux commerciaux par des communes rurales à des professionnels afin d'inciter et de pérenniser leur installation
M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

En application de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». […] La commune est donc libre de choisir son cocontractant sous deux réserves. […] En application de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine privé des personnes publiques est constitué des biens qui ne relèvent pas du domaine public. […]

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3Possibilité pour une commune de la métropole de Lyon de participer à une société d'économie mixte ayant pour objet le portage immobilier de son patrimoine
M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

[…] il lui demande si les règles applicables s'opposent à ce qu'une commune soit l'unique actionnaire public d'une société d'économie mixte de portage immobilier de son patrimoine, ou si l'on considère que le principe de libre gestion de leur domaine privé par les collectivités territoriales (art L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques), […] mobiliers et des droits, permet de justifier cette participation. […] Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont compétentes « pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, […]

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Décisions66

1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 0901572Rejet

[…] . si les articles L.1111-1, L.2221-1 et L.2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques laissent au conseil municipal une libre appréciation sur l'opportunité de l'acquisition, l'article L.2121-29 du même code prévoit que cette opération corresponde à un intérêt communal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car le but avancé, l'aménagement du quartier, ne peut être atteint par l'achat d'un seul appartement ;

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2Tribunal administratif de Paris, Chambre section 4, 27 octobre 2016, n° 1514990Rejet

[…] 24-01-03-02 C […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'en vertu des principes de la domanialité publique, l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est tenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2105916Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).