Infirmation partielle 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 févr. 2024, n° 20/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 janvier 2020, N° 15/01657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 066
Rôle N° RG 20/03880 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX5A
[E] [D]
[L] [I] épouse [D]
S.A.R.L. SAMEX
S.C.P. BTSG2
C/
Société MESSERSI’SPA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-michel AUBRÉE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01657.
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [I] épouse [D]
née le 12 Juin 1973 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. SAMEX, prise en la personne de Me Michel Arnaud, Liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 29 Novembre 2016.
domiciliée [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Jean-michel AUBRÉE, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. BTSG2, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SAMEX, venant aux droits de Me [K] [B] désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 29 Novembre 2016.
domiciliée [Adresse 1]
Défaillante, assignation remise à personne habilitée le 10 Septembre 2020
INTIMÉE
Société MESSERSI’SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Messersi’spa est une société italienne spécialisée dans la fabrication de machines outils.
Souhaitant développer son marché sur le territoire français, elle a conclu deux contrats avec la société à responsabilité limitée (SARL) Samex, créée par M. [T] [D] et son fils M. [E] [D], l’un de promotion de ses machines sur le territoire français, l’autre de commercialisation de certaines d’entre elles.
Les relations entre les deux sociétés se sont détériorées à propos de la vente par la SARL Samex de certaines machines que la société Messersi’spa lui avait confiées en dépôt au terme de contrats dits de 'vente en vision'.
Le 22 août 2014, M.[T] [D] a cédé ses parts sociales de la SARL Samex à son fils.
Le contrat de commercialisation a été résilié le 9 septembre 2014 et le 30 septembre 2014, les sociétés Samex et Messersi’spa ont conclu un protocole d’accord, aux termes duquel la première, représentée par son gérant, M. [E] [D], s’est engagée à payer la somme de 327 585,65 € à la société Messersi’spa en soixante mensualités consécutives de 5 460 € chacune.
M. [E] [D] s’est porté caution de cet engagement à hauteur de 327 585,65 €.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 novembre 2014, le protocole a été revêtu de la force exécutoire.
Par acte du 18 mars 2015, déplorant l’absence d’exécution des engagements souscrits ainsi qu’un détournement de machines lui appartenant, la société Messersi’spa a assigné M. [D] et la SARL Samex devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir le paiement des sommes dues en exécution du protocole d’accord et de l’engagement de caution, outre des dommages et intérêts.
Parallèlement, par citation du 5 mai 2015, elle a fait citer M.[D] devant le tribunal correctionnel de Grasse pour abus de confiance et obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens appartenant à la SARL Samex et à M. [D].
En cours de procédure, un nouveau protocole transactionnel a été signé le 2 mars 2016 entre la société Messersi’spa, M. [D] et son épouse, Mme [L] [I], fixant la créance de la première sur la SARL Samex à la somme de 260 632,48 €, à payer en quatre-vingt mensualités de 3 258 € chacune.
M. [E] [D] s’est engagé en qualité de caution, afin de garantir le paiement de la totalité de la somme due par la SARL Samex.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 29 novembre 2016, la SARL Samex a été placée en liquidation judiciaire. Me [K] [B] a été désigné en qualité de liquidateur.
La société Messersi’spa a déclaré sa créance auprès du liquidateur par lettre recommandée du 27 janvier 2017.
Le juge de la mise en état a invité la société Messersi’spa à appeler en cause le liquidateur de la société Samex et Mme [L] [I].
Mme [I] et Me [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Samex, ont été appelés en cause par actes des 18 mars et 28 avril 2017.
Par jugement du 21 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse, après avoir écarté les pièces n°15 et 18 produites par les défendeurs, a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées contre la société Samex ;
— rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel en date du 2 mars 2016 ;
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la société Messersi’spa la somme de 260 632,48 € en leur qualité de caution en exécution du protocole d’accord du 2 mars 2016 ;
— condamné solidairement la société Samex et les époux [D] à payer à la société Messersi’spa 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’inexécution du protocole d’accord transactionnel et une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir relevé que les créances alléguées sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL Samex, de sorte que la demande à l’encontre de cette dernière est irrecevable, il a considéré que :
— le vice du consentement allégué par les époux [D] en ce qui concerne la signature du protocole d’accord du 2 mars 2016 n’est pas établi, dès lors que la menace de voies de droit ne constitue pas, sauf abus non démontré en l’espèce, une forme de violence au sens du code de procédure civile ;
— le protocole contient des concessions réciproques, puisque la société Messersi’spa accepte de se désister de toute action contre l’exécution par ses co-contractants de leurs obligations ;
— il ne peut être reproché à la société Messersi’spa de ne pas avoir exécuté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de ce protocole, puisqu’elle s’est désistée de sa plainte pénale et que, dans le cadre de la procédure civile, elle avait initialement saisi le juge de la mise en état de conclusions au fins d’homologation du protocole et que ce sont les contestations des époux [D] et l’inexécution de leurs obligations qui l’ont conduite à y renoncer.
S’agissant des dommages et intérêts complémentaires, le tribunal a retenu que le dommage consistait tout au plus dans la nécessité pour la société Messersi’spa d’engager une procédure afin d’obtenir l’exécution du protocole.
Par acte du 12 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [D] et la SARL Samex ont relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont dit n’y avoir lieu à nullité du protocole d’accord, les ont condamnés à payer à la société Messersi’spa la somme de 260 632,48 € en exécution du protocole, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les ont déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] et la SARL Samex demandent à la cour de :
' les recevoir en leur appel ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nullité du protocole d’accord, les ont condamnés à payer à la société Messersi’spa la somme de 260 632,48 € en exécution du protocole d’accord, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les ont déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les ont condamnés aux dépens ;
' le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' annuler les protocoles d’accord transactionnels des 30 septembre 2014 et 2 mars 2016 pour vices du consentement et absence de concessions réciproques ;
' débouter la société Messersi’spa de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
' les juger fondés à opposer une exception d’inexécution et débouter la société Messersi’spa de toutes ses demandes ;
En tout de cause,
' débouter la société Messersi’spa de toutes ses demandes contraires et/ou indemnitaires à leur encontre ;
' condamner la société Messersi’spa à leur payer 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de 5 000 € aux époux [D] et 5 000 € à la SARL Samex ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les protocoles d’accord sont dépourvus de cause en ce que M. [D], qui ne devait personnellement aucune somme et n’était pas le gérant de la SARL Samex au moment de la naissance de l’encours à l’origine du litige, n’a jamais commis l’abus de confiance qui lui a été reproché et son épouse n’a jamais été concernée par les relations d’affaires à l’origine de leur signature ;
— leur consentement a été vicié en ce que, par la plainte pénale pour abus de confiance, la société Messersi’spa a fait pression sur eux, les intimidant afin qu’ils signent et si Mme [D] n’était pas directement visée par cette menace, elle craignait l’issue de la plainte pour son époux ;
— en tout état de cause, le protocole du 2 mars 2016 est nul pour défaut de concessions réciproques, puisqu’il ne contient aucune concession de la part de la société Messersi’spa ;
— ils ont fondés à opposer à cette dernière une exception d’inexécution en ce que la société Messersi’spa ne s’est désistée de sa plainte pénale, ni immédiatement, ni volontairement, ayant été contrainte par l’irrecevabilité manifeste de celle-ci au regard de la procédure civile déjà engagée, ainsi que par la perspective d’être condamnée pour dénonciation calomnieuse, étant observé que les règlements ont cessé parce que la société Messersi’spa n’avait pas respecté ses propres engagements.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 6 novembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Messersi’spa demande à la cour de :
' déclarer l’appel des époux [D] et de la société Samex, irrecevable ;
' déclarer irrecevable l’appel en cause de la société BTSG2, venant aux droits de Me [B] ;
' confirmer le jugement, hormis en ce qu’il a condamné les époux [D] à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
' condamner les époux [D] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du protocole d’accord transactionnel ;
' rejeter les demandes des époux [D] ;
' condamner les époux [D] solidairement à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— contrairement aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne mentionne pas l’adresse réelle des appelants, puisque l’huissier, qu’elle a mandaté pour leur signifier le jugement, a été contraint de dresser un procès verbal de recherches infructueuses ; or l’inexactitude de l’adresse consacre une cause de nullité faisant grief à la partie adverse, qu’elle empêche de signifier la décision à intervenir et, partant, d’en obtenir l’exécution ;
— la société Samex étant en liquidation judiciaire, seul son liquidateur a qualité pour agir en son nom, de sorte que l’appel interjeté par un avocat qui n’a pas été régulièrement mandaté est irrecevable ;
— l’assignation de la société BTSG2, venant aux droits de Me [B], est irrecevable, dès lors que le liquidateur était partie en première instance et qu’il lui appartenait de relever appel aux côtés des époux [D] ou à ceux-ci de l’intimer ;
— M. [D] n’est pas fondé à invoquer un vice du consentement concernant le premier protocole transactionnel dès lors qu’il n’en a pas sollicité l’annulation devant le premier juge ;
— M. [D] a expressément reconnu la créance en contrepartie d’une renonciation aux actions en cours et, si elle a elle-même tardé à se désister de sa plainte pénale c’est uniquement parce qu’il n’avait pas exécuté ses propres obligations ;
— les deux protocoles contiennent des concessions réciproques, puisqu’elle s’est engagée à renoncer aux actions judiciaires en cours et que, dans le protocole transactionnel du 2 mars 2016, elle accepte de renoncer à une partie de sa créance ;
— l’exception d’inexécution n’est pas davantage pertinente, puisque le désistement de toutes les actions judiciaires ne devait intervenir que si les engagements financiers pris par les époux [D] et la SARL Samex étaient honorés, ce qui n’a pas été le cas, ceux-ci ayant, non seulement cessé de régler les mensualités, mais également soulevé diverses contestations dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
— les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge sont insuffisants pour réparer son préjudice, lequel doit être évalué à 30 000 € au motif que les époux [D] et la SARL Samex, en dépit du caractère indiscutable de sa créance, ont fait preuve de mauvaise foi en payant la première mensualité avec un chèque sans provision, avant de cesser tout règlement et de refuser d’honorer une transaction aux termes de laquelle elle renonçait elle même à une partie de cette créance.
La société BTSG2, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Samex, assignée par les époux [D] par acte du 10 septembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel des époux [D]
La société Messersi’spa demande à la cour de déclarer l’appel des époux [D] irrecevable au motif que l’acte ne mentionne pas leur domicile réel.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 du code de procédure civile, dont pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Il résulte de ce texte que la mention, dans un acte d’appel, d’une adresse inexacte est sanctionnée, sous réserve qu’un grief soit démontré, par une annulation de l’acte et non l’irrecevabilité de l’appel.
La nullité de l’acte d’appel consacre une exception de procédure relevant des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état. La partie qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de l’exception n’est plus recevable à la soulever ensuite devant la cour.
En l’espèce, la société Messersi’spa a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions sollicitant l’annulation de la déclaration d’appel, mais, par conclusions postérieures du 16 avril 2021, a expressément renoncé à cette exception de procédure.
Au regard des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, elle est irrecevable à soulever cette exception devant la cour.
Sur la recevabilité de l’appel de la SARL Samex
L’acte d’appel du 12 mars 2020 mentionne en qualité d’appelante la SARL Samex, représentée par Me Aubree, avocat.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la société Samex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 29 novembre 2016, qui a désigné un liquidateur en la personne de Me [K] [B], ultérieurement remplacé par la société BTSG2.
En conséquence, depuis ce placement en liquidation judiciaire, les droits et actions de la société Samex ne peuvent être exercées que par son liquidateur, lequel, appelé en cause devant le premier juge, n’a pas comparu.
La société Samex, représentée par Me Aubree, avocat a interjeté appel aux côtés des époux [D]. Or, elle ne peut agir en justice que par la voie de son liquidateur qui, en l’espèce n’a pas donné mandat à Me Aubree pour la représenter et interjeter appel.
Il en résulte que l’appel est irrecevable en ce que cette sociét
é n’a pas qualité pour agir seule en justice.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la société BTSG2
La société Messersi’spa demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel en cause de la société BTSG2, au motif que celle-ci était déjà appelée devant le premier juge.
Cette société a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL Samex aux lieu et place de Me [B].
L’acte d’appel du 12 mars 2020 intime l’ensemble des parties appelées devant le premier juge, dont le liquidateur de la SARL Samex.
L’assignation délivrée le 10 septembre 2020 à la société BTSG2, représentée par Me [B] ne correspond donc pas à une assignation en intervention forcée devant la cour, mais à la signification de la déclaration d’appel au nouveau représentant légal de la SARL Samex afin de lui permettre d’exercer les droits de celle-ci.
Il n’en résulte aucune fin de non recevoir susceptible d’être retenue.
Sur la demande d’annulation des protocoles transactionnels
Les époux [D] sollicitent l’annulation des protocoles transactionnels des 30 septembre 2014 et 2 mars 2016 pour absence de cause, vices du consentement et absence de concessions réciproques.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les protocoles transactionnels dont l’annulation est demandée ont été signés le 30 septembre 2014 pour le premier, le 2 mars 2016 pour le second.
La transaction, en ce qu’elle constitue un contrat, obéit aux règles de formation de celui-ci.
1/ sur l’absence de cause
En application de l’article 1131 ancien du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La cause d’un acte, condition de validité de celui-ci, correspond à la contrepartie que chaque contractant envisage de recevoir de la part de son partenaire.
En l’espèce, s’agissant de la transaction conclue le 30 septembre 2014, la cause des engagements de payer pris par la SARL Samex et M. [D] réside dans la renonciation de la société Messersi’spa à agir en justice à leur encontre dans le cadre des différends commerciaux qui les opposent.
Il en va de même du protocole d’accord transactionnel conclu le 2 mars 2016.
L’existence de la cause d’un contrat doit être appréciée à la date de formation de celui-ci.
En l’espèce, les protocoles transactionnels étaient bien causés lorsqu’ils ont été signés par les parties, étant rappelé que les transactions sont dénuées d’effet recognitif en ce sens que les parties n’y reconnaissent pas le bien-fondé des prétentions adverses, mais seulement l’existence d’un différend auquel elles entendent mettre un terme.
En l’espèce, aucune juridiction pénale n’a conscacré l’absence d’abus de confiance. Il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse que la société Messersi’spa s’est désistée de sa citation directe. Le tribunal ne s’est donc pas prononcé sur la pertinence au fond de cette plainte. Le désistement de la société Messersi’spa ne saurait être analysé comme la reconnaissance par celle-ci de l’absence d’infraction, puisqu’il est consécutif à des conclusions adverses soulevant l’irrecevabilité des demandes et qu’en effet, dès lors qu’une procédure était en cours devant la juridiction civile pour le même dommage, la société Messersi’spa n’était pas recevable à agir directement devant la juridiction pénale.
En tout état de cause, l’absence d’infraction pénale ne supprime pas de facto toute faute dommageable.
Or, la cause des transactions conclues réside dans des fautes imputées à la SARL Samex par la société Messersi’spa qui entend être indemnisée de leurs conséquences dommageables.
Le fait que M. [D] n’était pas gérant de la SARL Samex au moment où les manquements contractuels à l’origine de la transaction ont été commis est inopérant, dès lors qu’il avait qualité pour transiger au moment où les actes ont été signés.
Quant à Mme [D], cette circonstance est également indifférente, puisqu’elle s’est tout au plus engagée, par la transaction du 2 mars 2016, à renoncer à toute contestation de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien dont elle est propriétaire avec son époux.
Il résulte de ces éléments que la contestation par M. [D] de la créance revendiquée par la société Messersi’spa n’est pas de nature à faire disparaître toute cause aux engagements souscrits par les époux [D] dans les deux protocoles transactionnels.
2/ sur les vices du consentement
Si devant le premier juge, les époux [D] n’ont pas sollicité l’annulation du protocole d’accord du 30 septembre 2014, ils sont recevables à solliciter cette annulation pour la première fois devant la cour, dès lors que la demande tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, à savoir l’annulation de leur engagement de payer.
Fruit de la rencontre des volontés, la transaction suppose un consentement libre et éclairé.
En application de l’article 2053 du code civil, applicable compte tenu de la date de signature des transactions litigieuses, une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence.
En l’espèce, les époux [D] invoquent une erreur, ainsi qu’un dol et des violences exercés à leur encontre par la société Messersi’spa, au moyen de la plainte pénale déposée contre M. [D] pour abus de confiance.
S’agissant de l’erreur, en application du texte sus-visé, elle doit, pour justifier l’annulation d’une transaction, porter sur la personne ou l’objet de la contestation.
Or, en l’espèce, les époux [D], quand bien même ils contestent l’existence d’un détournement de machines, ne démontrent pas que le consentement de la SARL Samex ou de M. [D] a été vicié par une erreur sur la personne ou l’objet de la contestation.
Par ailleurs, le juge ne peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de faits et de preuve afin de déterminer le bien-fondé de la créance à l’origine de celle-ci.
Quant à l’erreur sur l’importance du préjudice, elle ne constitue pas une erreur sur l’objet de la transaction.
La transaction ne saurait donc être annulée pour erreur.
S’agissant du dol et des violences, le premier correspond à des manoeuvres afin de déterminer le cocontractant à signer un acte. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La violence correspond à une menace exercée sur le contractant ou un proche, de nature à inspirer une crainte et à le déterminer à signer un acte.
La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence susceptible d’entraîner l’annulation d’une transaction, sauf si elle dégénère en abus.
En l’espèce, le 30 septembre 2014, lorsque le premier protocole transactionnel a été signé, aucune procédure n’avait été engagée par la société Messersi’spa à l’encontre de la SARL Samex, de M. [D] ou de son épouse.
Les procédures devant le juge de l’exécution ont été engagées après la signature de ce protocole transactionnel et il en va de même de la plainte pénale qui a été formalisée par citation devant le tribunal correctionnel de Grasse du 5 mai 2015.
S’il évoque la préjudice dont la société Messersi’spa s’estime victime, le protocole ne fait état d’aucune plainte pénale ou velléité de la part de celle-ci de s’orienter vers un règlement judiciaire des différends, même s’il indique, en page 2 que 'ces faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale'.
Le protocole rappelle bien en préambule que la SARL Samex et M. [D] réfutent les accusations de détournement et que, compte tenu de 'leurs positions contraires', les parties ont décidé de transiger.
Mme et M. [D] ne démontrent par autre pièce que la société Messersi’spa a, pour les déterminer à conclure la transaction formalisée par acte du 30 septembre 2014, abusivement agité à leur encontre la menace d’une plainte pénale ou de voies de droit à leur encontre.
Si la renonciation par la société Messersi’spa à toute voie de droit, consignée dans le protocole, contient, en creux, la perspective d’engager des actions pour le cas où les termes du protocole ne seraient pas respectés, elle ne procède d’aucun abus dès lors que l’existence d’un différend entre les parties, que la transaction avait pour vocation de régler, n’est pas contesté.
S’agissant du protocole transactionnel signé le 2 mars 2016, à cette date, la société Messersi’spa avait fait citer M. [D] devant le tribunal correctionnel de Grasse pour abus de confiance.
Cependant, cette transaction, qui revêt un caractère judiciaire dès lors qu’elle porte sur une contestation déjà née, fait suite au protocole valablement conclu entre les parties le 30 septembre 2014, afin d’en parfaire l’exécution.
Par ailleurs, la citation directe reproduit très exactement les doléances exposées par la société Messersi’spa dans le protocole transactionnel du 30 septembre 2014.
La plainte n’a pas été déclarée infondée, puisque le tribunal correctionnel de Grasse, prenant acte du désistement de la société Messersi’spa, a considéré qu’il était dessaisi. Enfin, ce désistement ne constitue pas une reconnaissance du bien fondé des contestations opposées par la SARL Samex et M. [D], mais seulement de l’irrecevabilité de la plainte dès lors qu’une procédure civile, afférente au même préjudice, était en cours.
Dans un tel contexte, les voies de droit engagées par la société Messersi’spa ne consacrent aucun abus, puisque la SARL Samex et M. [D], tout en contestant avoir commis un quelconque détournement, s’étaient engagés à régler diverses sommes d’argent à la société Messersi’spa et qu’ils ne se sont pas exécutés.
Il n’est pas davantage démontré qu’elles consacrent un mensonge intentionnel dans le but de déterminer Mme et M. [D] à signer le protocole d’accord transactionnel.
3/ sur l’absence de concessions réciproques
La transaction a pour vocation de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. En ce sens, elle suppose des concessions réciproques de la part des parties qui la signent.
En l’espèce, la transaction conclue le 30 septembre 2014 contient renonciation de la SARL Samex et de son dirigeant à titre personnel à toute action à l’encontre de la société Messersi’spa et renonciation de celle-ci à toute action à l’encontre de la SARL Samex et de son dirigeant.
Il en résulte que les engagements pris par la SARL Samex et M. [D] de payer diverses sommes d’argent à la société Messersi’spa et par Mme [D] de renoncer à toute contestation de l’hypothèque prise sur le bien immobilier lui appartenant avec son époux, ont pour contrepartie l’engagement de la société Messersi’spa, désignée comme créancière, à ne pas engager de procédure et réciproquement.
Cette transaction contient donc des concessions réciproques.
Il en va de même de la transaction conclue le 2 mars 2016 par laquelle, contre l’engagement de payer diverses sommes d’argent, revues à la baisse par rapport au premier protocole, la société Messersi’spa a accepté de renoncer aux procédures entre-temps engagées, c’est à dire à la fois la plainte pénale et la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Grasse.
À l’inverse, dans ce protocole transactionnel, les époux [D] et la SARL Samex renoncent aux prétentions formulées dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse, ainsi qu’aux contestations élevées devant le juge de l’exécution.
En conséquence, les époux [D] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une absence de concessions réciproques, pour solliciter l’annulation des transactions conclues les 30 septembre 2014 et 2 mars 2016.
Sur l’exception d’inexécution
L’effet extinctif attaché à la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties.
La transaction étant un contrat synallagmatique, l’interdépendance des obligations réciproques permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En l’espèce, les époux [D] soutiennent avoir cessé de respecter leurs engagements financiers au motif que la société Messersi’spa n’a pas respecté son engagement à renoncer à toute action judiciaire.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que, s’agissant de la citation directe du 3 mai 2015 délivrée à M. [D] devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, la société Messersi’spa s’en est désistée par conclusions du 1er mars 2017, conduisant le tribunal, par jugement du même jour, à en prendre acte, mettant ainsi un terme au litige pénal qui opposait les parties.
Certes, ce désistement n’est pas intervenu immédiatement mais après que M. [D] a lui-même déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité et subsidiairement de relaxe, mais cette seule circonstance est indifférente dès lors qu’à cette date, M. [D] avait déjà cessé de remplir les obligations qui lui étaient imparties par la transaction, puisque la société Messersi’spa justifie lui avoi adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2016 lui demandant de s’acquitter des échéances des mois d’avril et mai 2016 et que M. [D] ne justifie pas s’être exécuté.
Par ailleurs, le protocole transactionnel du 2 mars 2016 qui, seul, fait la loi des parties dès lors que celles-ci y ont modifié leurs engagements réciproques, stipule que la société Messersi’spa 'se désistera de toute action à l’encontre de la SARL Samex ainsi que de M. [D] et son épouse', à condition que l’ensemble des engagements pris soit respecté, et 'sous réserve de la bonne fin de l’exécution du présent protocole'.
Les époux [D] ne contestent pas leur défaillance dans le règlement de la première échéance.
Ils ne justifient pas aucune pièce probante avoir, depuis, repris le règlement des mensualités fixées par le protocole d’accord.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’il suffit que le débiteur d’une obligation s’exécute pour que le créancier ne soit plus en mesure de se prévaloir de l’exception pour justifier la non exécution de ses propres obligations.
Or, la cour constate qu’à ce jour, il n’existe plus de procédure en cours devant la juridiction pénale pour abus de confiance puisque la société Messersi’spa, conformément à ses obligations, s’en est désistée.
Certes, la procédure initiée devant le tribunal judiciaire est toujours en cours mais il convient de relever que, conformément à l’engagement pris aux termes de la transaction conclue le 2 mars 2016, la société Messersi’spa a saisi le juge de la mise en état aux fins d’homologation de celle-ci et que ce sont les époux [D] qui, par des demandes reconventionnelles contestant la validité de la transaction et ses effets, ont choisi de poursuivre cette procédure.
Ils ne sauraient donc se prévaloir, pour justifier leur propre carence, de l’absence d’exécution par la société Messersi’spa de son obligation de renoncer à toute procédure.
Sur la créance de la société Messersi’spa
Les parties sont en l’état d’une première transaction, en date du 30 septembre 2014, par laquelle, après que la SARL Samex s’est engagée à payer une somme de 327 585,65 € par soixante mensualités consécutives de 5 460 € chacune, M. [D] s’est porté caution de l’engagement à hauteur de
327 585,65 €.
Cette transaction a été modifiée d’un commun accord par les parties, le 2 mars 2016, dans un protocole transactionnel qui stipule que :
— la SARL Samex s’engage à payer à la société Messersi’spa la somme de 260 632,48 € en quatre-vingt mensualités de 3 258 € chacune,
— les époux [D] se désistent de l’instance introduite devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur leur bien, cette inscription devenant définitive,
— M. [D] confirme l’engagement de caution pris dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 30 septembre 2014.
Mme [D] a précédé sa signature de la formule suivante : 'bon pour accord et renonciation à la contestation de l’hypothèque provisoire prise sur le bien appartenant aux époux [D] et se désiste de toute instance et action'.
M. [D] a précédé sa signature de la formule suivante : 'bon pour cation solidaire de la somme de 260 632,48 € en principal, intérêts frais et accessoires en vue de garantir les engagements de la société Samex dans le cadre du présent protocole transactionnel'.
Dès lors que ce protocole transactionnel est valable, la société Messersi’spa, qui justifie s’être désistée de sa plainte devant la juridiction pénale, est fondée à en poursuivre l’exécution forcée.
M. [D], caution des engagements de la SARL Samex, doit donc être condamné à lui payer la somme de 260 632,48 €.
En revanche, la société Messersi’spa ne démontre par aucune pièce que Mme [D] est débitrice à son égard d’une quelconque somme d’argent ou qu’elle s’est personnellement engagée à régler tout ou partie de la dette de la SARL Samex. Il ne résulte ni du premier protocole d’accord transactionnel, ni du second, qu’elle s’est engagée à son égard en qualité de caution.
Or, sa seule qualité d’épouse de M. [D] ne saurait suffire pour retenir l’existence d’une créance de la société Messersi’spa à son égard.
La transaction conclue le 2 mars 2016 consacre tout au plus reconnaissance par Mme [D] du caractère définitif de l’hypothèque inscrite à hauteur de 242 000 € sur le bien lui appartenant avec son époux et engagement à ne pas la contester.
Elle ne saurait donc être condamnée solidairement, sur la foi de ce document, à payer à la société Messersi’spa les sommes dues par la SARL Samex et son époux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’inexécution par les époux [D] du protocole d’accord du 2 mars 2016 est sanctionnée par la condamnation de M. [D] à payer les sommes stipulées.
La société Messersi’spa soutient qu’elle subit un préjudice que l’exécution forcée du protocole transactionnel ne répare pas.
Il n’est pas contesté que le différend entre les parties remonte à l’année 2014, soit plus de huit ans. Un premier protocole a été signé, que ni la SARL Samex ni M. [D] n’ont respecté, alors même que ce protocole d’accord avait été revêtu de l’exécution provisoire par un juge.
La société Messersi’spa a tout de même accepté de signer un deuxième protocole d’accord, modifiant les termes du premier afin de clore amiablement le litige. Ses signataires n’en ont pas davantage respecté les termes, puisqu’un impayé s’est produit dès la première échéance de remboursement.
Ces atermoiements ont causé à la société Messersi’spa un préjudice moral en la contraignant à agir en justice et à attendre huit années après la première transaction pour obtenir un titre, alors qu’elle démontre avoir oeuvré à une solution amiable.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à convaincre la cour qu’elle subit d’autres dommages que ce préjudice moral.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a évalué les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation de son préjudice à la somme de 3 000 €.
Les époux [D] qui, en contestant les sommes dues, notamment au travers des contestations élevées devant le juge de l’exécution, ont tous deux contribué à ce préjudice, doivent être condamnés solidairement à l’indemniser.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les époux [D], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Messersi’spa une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclare l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’acte d’appel irrecevable ;
Déclare l’appel des époux [D] recevable ;
Déclare l’appel en cause de la BTSG2, es qualité de liquidateur de la SARL Samex, recevable ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL Samex ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées contre la SARL Samex, rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel du 2 mars 2016, condamné M. [E] [D] à payer à la société Messersi’spa une somme de 260 632,48 € et condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] à payer à la société Messersi’spa 3 000 €, à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Messersi’spa de sa demande à l’encontre de Mme [L] [I] épouse [D];
Déboute M. [E] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] à payer à la société Messersi’spa une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;
Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Douanes ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caisse d'épargne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Patrimoine ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Congo ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Exécution provisoire ·
- Indivision ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Application ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Fraudes ·
- Méditerranée ·
- Nantissement de fonds ·
- Concours ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Télétravail ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Accord ·
- Système ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Prescription ·
- Partie commune ·
- Description ·
- Connaissance ·
- Action
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Montant ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.