Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.581-27 du code de l'environnement : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] que, selon les dispositions du premier alinéa de R.581-23 du code de l'environnement : «Les dispositifs publicitaires non lumineux, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R.110-2 du code de le route, […] qu'aux termes de l'article R.581-24 du code de l'environnement «Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-24 du code de l'environnement : «Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-28 du même code, […]
[…] » que selon les dispositions de l'article R 581 -6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581 -32, […] que selon les dispositions de l'article L. 581-24 de ce même code : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R . 110-2 du code de le route, […] qu'aux termes de l'article 24 […]