Article R581-24 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions16


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800768
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, […] l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel » ; que selon les dispositions de l'article L. 581-24 de ce même code : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1309776
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. […] Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 mars 2010, n° 1000559
Rejet

[…] soit une somme de 12.060 euros sur les six années d'exécution du contrat le liant à son annonceur ; que l'arrêté du 30 octobre 2009 vise des dispositions légales ou réglementaires abrogées ; que le dispositif publicitaire litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles 2, 9, 10 et 11 du décret du 21 novembre 1980, désormais codifiés aux articles R. 581-8, R. 581-23, R. 581-24 et R. 581-25 du code de l'environnement ; que le titre émis et rendu exécutoire le 1 er février 2010 en vue du recouvrement des sommes dues au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 30 octobre 2009 méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […]

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