Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2317353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023 et les 2 janvier et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 500 euros par mois depuis le 6 octobre 2022 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 février 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside en résidence ADOMA depuis le 1er juillet 2012 et que ce logement en résidence sociale est inadapté à son état de santé et l’empêche de construire sa vie conjugale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A.
Il fait valoir que le requérant s’est vu proposer récemment un logement, étant classé au rang 2 depuis le 25 novembre 2024 par la commission d’attribution.
Vu :
— l’ordonnance n° 2215927 du 23 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 avril 2022, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 février 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros par mois en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 6 octobre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2215927 du 23 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A, célibataire et sans enfant, qui était dépourvu de logement à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur son recours amiable, a bénéficié d’un logement en résidence sociale ADOMA à compter du 1er juillet 2022, soit dans le délai dont disposait le préfet pour le reloger. Dès lors, si le requérant n’est plus dépourvu de logement depuis cette date, il réside désormais dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis un délai qui excède six mois depuis le 1er janvier 2023. M. A se trouve donc depuis le 1er janvier 2023 dans l’une des situations prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent, situation ayant entraîné pour lui depuis lors des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er janvier 2023, a entraîné pour lui des préjudices devant être réparés.
8. Cependant, si M. A soutient que sa situation au regard du logement nuit à son état de santé, le certificat médical qu’il produit est en tout état de cause antérieur à son relogement chez ADOMA. De même s’il soutient que le maintien dans cette résidence sociale l’empêche en particulier de mener sa vie privée, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, entre le 1er janvier 2023 et la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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