Article R581-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version12/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-33 (VD)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 7

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

Par exception, il peut être installé :

- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.

Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 novembre 2020

[…] l'application du second alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement fait apparaître une conséquence de principe et plusieurs conséquences spécifiques. […] le règlement local de publicité méconnaît alors les prescriptions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et se trouve dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation comme l'analyse constamment la jurisprudence administrative. […] D'ailleurs l'article L. 581-14 du code de l'environnement ne prévoit pas d'exception pour la publicité sur le mobilier urbain sauf la non-application des règles de densité de l'article R. 581-25 du code de l'environnement à la publicité sur le mobilier urbain. […] Dès lors, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 septembre 2017

#8217;article L. 581-9 du code de l'environnement : “ Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. […] ;glement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris : “ La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25 “ ; […]

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J.P. Karsenty & Associés · 29 février 2012

R. 581-25 du Code de l'Environnement). Ce décret distingue les publicités non-lumineuses et les publicités lumineuses. […] la route) ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (R. 581-26-II). […] Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol (R. 581-32 et R.581-32 nouveaux du Code de l'Environnement) – Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, ces dispositifs sont interdits. […] R. 581-34 et art. R. 581-35 nouveaux du Code de l'Environnement) – Dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, elle est interdite.

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Décisions50


1Tribunal de commerce de Fréjus, 5 janvier 2012, n° 2010005972

[…] C'est ainsi que le 29/5/2009 la société les Murènes a été informée par la DDE que le panneau situe sur la commune de Bormes les Mimosas contrevenait aux dispositions des Articles R.418-5 du Code de la route et L132-2 du Code de la voirie routière et que de fait elle avait été contrainte de retirer ce panneau. […] De surcroit le code de l'environnement prévoit le régime de louage des emplacements publicitaires et les conditions juridiques de validité de ce type de contrat doivent comporter les quatre premiers alinéas de l'Art.581-25 du code de l'environnement et force est de constater que le contrat souscrit le 26 juin 2007 ne comporte pas une telle reproduction.

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2010, n° 0807217
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dispositifs de la montée des Soldats ne respectaient pas les prescriptions de l'article 2-2-3 du règlement de la publicité des enseignes et pré-enseignes de la commune de Caluire-et-Cuire, ni celles de l'article R. 581-25 du code de l'environnement, et que les pré-enseignes de l'auberge de Y Z contrevenaient au 1. du II de l'article L. 581-8 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mars 2009, n° 080950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-32 du code de l'environnement : « Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1, (…) en font la demande » ; […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) » ; que selon l'article R. 581-25 dudit code : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, […]

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