Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 7
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.
[…] l'article L. 581 -14 du code de l'environnement ne prévoit pas d'exception pour la publicité sur le mobilier urbain sauf la non-application des règles de densité de l'article R. 581-25 du code de l'environnement à la publicité sur le mobilier urbain. […] Dès lors, si un règlement local de publicité renvoie la publicité sur le mobilier urbain aux seuls articles R. 581 -42 à R. 581 -47 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (...) “ ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : “ (...) la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire (...) de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...) “ ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 du même code, […] lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25 “ ; […] à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement “ ; […]
Lire la suite…[…] la décision en date du 25 mars 2009 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de délivrer à ladite société une autorisation d'implanter un panneau lumineux ; […] qu'aux termes de l'article R . 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, […] aux termes de l'article L. 581 -9 du code de l'environnement : « Dans les agglomérations, […] qu'aux termes de l'article R. 581 -14 dudit code : […]
[…] 2°) a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire vérifier, par tout agent habilité, la conformité des dispositifs mentionnés à l'article 1 er du jugement au regard des articles R. 581-11 et R. 581-25 du code de l'environnement, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; […] L. 581-32 du même code ;
[…] Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été produite pour l'Union pour la publicité extérieure. […] Aux termes de l'article R. 581-25 du code de l'environnement : « (…) I. – Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. / Par exception, […] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, […] se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, dès lors, superfétatoires. […]
Dans ses articles R. 581-25 à R. 581-41, le code de l'environnement définit les dispositions générales applicables aux supports de publicité non lumineux (article R. 581-26 à 33) ou lumineux (R. 581-34 à 41). […]
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