Article R581-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-25 (VT), Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions16


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, […]

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  • Environnement·
  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Justice administrative·
  • Fiche·
  • Infraction·
  • Commune·
  • Astreinte·
  • Conformité·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1403382
Annulation

[…] — le mur au droit duquel doit être implanté le panneau lumineux ne constituant pas une limite séparative de propriété, l'article R. 581-33, 2 e alinéa du code de l'environnement ne lui est pas opposable.

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  • Publicité·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Agglomération·
  • Refus·
  • Sécurité·
  • Commune

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 avril 2021, 19BX01464, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En septième lieu, aux termes de l'article P. 10 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires d'une surface supérieure à 2 m² scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits au droit des façades comportant des ouvertures, jusqu'à une distance de 10 mètres de ces façades ». Aux termes de l'article R. 581-33 du code de l'environnement : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, […]

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  • 581-8 du c·
  • Exception pour certains dispositifs de petit format (art·
  • Interdiction de la publicité sur les baies·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Règlement local de publicité·
  • Affichage et publicité·
  • Conditions·
  • Affichage·
  • Publicité
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