Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 nov. 2020, n° 20/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 10 mars 2020, N° 19/00164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/02202 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3JC
AFFAIRE :
Z X
Madame A B épouse X
C/
Société HOIST FINANCE
Venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 19/00164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/2020
à :
Me Céline NETO de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à YAOUNDE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Céline NETO de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 199505
APPELANTS
****************
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Société Anonyme de droit suédois agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis […], inscrite sous le […], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, elle-même venant aux droits de la Société LASER, elle-même venant aux droits de la Société LASER COFINOGA, elle-même venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE suite à opérations de fusion-absorption en date du 1er septembre 2015 suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019
N° Siret : 556 012 -84 89
BOX 7848
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S190126
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie du 24 mai 2019 contre les époux X, sur le fondement d’un acte notarié en date du 23 janvier 2009, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SYGMA BANQUE a réclamé à peine de saisie immobilière le paiement de la somme de 209.308,41euros suivant décompte au 19 mars 2019.
Faute de paiement des causes du commandement, le créancier poursuivant a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution par acte du 15 juillet 2019.
Les époux X ont contesté la régularité de la procédure et la créance due.
Le jugement d’orientation tranchant un incident et autorisant la vente amiable en date du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise a :
• déclaré les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance recevables
• dit que la procédure de saisie immobilière est régulière
• fixé la créance de la BNP Paribas Personal Finance à la somme de 197.069,48euros arrêtée au 19 mars 2019, avec intérêts au taux de 6,10% sur le montant en principal, à compter du 19 mars 2019 en deniers et quittances compte tenu des versements postérieurs
• autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers situés sur la commune de saint Leu la Forêt […], d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section […], […]
• fixé à 650.000euros nets vendeur le montant en de ça duquel les biens ne peuvent être vendus
• désigné en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignation
• dit que les frais de poursuite s’élevant à la somme de 6.650,57euors seront à la charge de l’acquéreur
• dit que les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément les dispositions applicables du code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente
• fixé au 30 juin 2020 à 14heures l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
• débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires
• dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 24 mai 2019 publié le 6 juin 2019 volume 2019 S n°35 au service de la publicité Foncière de Saint Leu la Forêt 3.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance est volontairement intervenue à la procédure par conclusions du 5 mai 2020 suite à une cession de créance.
Z X et A B épouse Y relèvé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 mai 2020 et intimé la SA BNP Paribas Personal Finance.
Z X et A B épouse X ont présenté une requête en vue de l’assignation à jour fixe le 20 mai 2020, autorisée par ordonnance en date du 17 juin 2020 et pour l’audience du 30 septembre 2020, l’assignation des intimés devant sous peine de caducité de la présente autorisation être délivrée avec la déclaration d’appel, la présente ordonnance et la requête contenant les conclusions et visant les pièces de la partie appelante avant le 30 juillet 2020.
Les époux X ont assigné le 24 juillet 2020 la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance pour l’audience du 30 septembre 2020 et luiont remis le jugement dont appel, la déclaration d’appel, la requête à jour fixe et les pièces visées au bordereau.
Au vu de leurs dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2020 , et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Z X et A B épouse X, appelants, demandent à la Cour de :
• infirmer le jugement d’orientation du 10 mars 2020
• débouter la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes
• confirmer la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB
• déclarer la société HOIST FINANCE AB dépourvue de sa qualité à poursuivre le recouvrement d’une créance née du chef de la SYGMA BANQUE ou LASER COFINOGA
• annuler la procédure de saisie immobilière diligentée contre les époux X
• ordonner la mainlevée du commandement de sasie délivrée le 24 mai 2019 publié à la conservation des hypothèques ainsi que celle de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
• laisser les frais de procédure de siasie immobilière à la charge de la société HOIST FINANCE AB
• constater que la créance dont se prévaut la société HOIST FINANCE AB n’est ni liquide, ni exigible
• dire et juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 50000132-JY3/13989/JY303
• annuler la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux X
• ordonner la mainlevée du commandement de saisie délivré le 24 mai 2019 et publié à la Conservation des Hypothèques ainsi que celle de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers le 6 juin 2019
• laisser les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de la société HOIST FINANCE AB
à titre subsidiaire,
• dire qu’il n’y a pas lieu à fixation du taux d’intérêts à 8% et subsidiairement en ramener le montant à de plus justes proportions
• octroyer aux époux X un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de la dette envers la société HOIST FINANCE AB
• fixer les échéances à 2.000euros par mois, la dernière échéance représentant le solde des sommes restant dues
• ordonner l’imputation des paiements effectués par les époux X en priorité sur le capital de la créance puis sur les intérêts dus
• fixer le quantum de la dette en déduisant les 34.000euros réglés par les époux X
• ordonner la main levée de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
• à titre infiniment subsidiaire,
• accorder un délai supplémentaire aux époux X pour vendre amiablement leur bien immobilier.
Ils font valoir que :
• la déclaration d’appel est recevable dans la mesure où la société HOIST FINANCE AB est intervenue dans la procédure devant la Cour et la BNP, intimée est partie à la procédure devant le juge de l’exécution et qu’il n’est justifié d’aucun grief
• la procédure de saisie immobilière est nulle, faute de qualité de la société BNP Paribas Personal Finance, le prêt ayant été consenti par la SYGMA BANQUE et la BNP ne justifiant pas des fusions alléguées qui lui permettraient de venir aux droits de la banque ayant octroyé le prêt
• la nullité de la procédure de saisie immobilière, faute de créance certaine liquide et exigible au profit de la société BNP Paribas Personal Finance et en l’absence de déchéance du terme, faute de mise en demeure et à défaut de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2018, ayant continué à verser les échéances jusqu’au mois de mars 2019, entraînant la nullité du commandement de payer
• qu’à titre subsidiaire la créance de la société BNP Paribas Personal Finance est contestée dans son quantum soit la somme de 212.483,85euros est erronée et la majoration de 8% est excessive
• qu’à titre subsidiaire, ils demandent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de leur situation,
• qu’à titre subsidiaire, ils demandent des délais supplémentaires pour vendre leur bien immobilier à l’amiable.
Au vu de leurs dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2020 , et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la Cour de :
• déclarer l’appel irrecevable comme étant dirigé contre la SA BNP Paribas Personal Finance
subsidiairement le déclarer mal fondé
• confirmer le jugement contesté
• débouter les appelants de leurs demandes
• déclarer la demande de délais supplémentaires irrecevables et sans objet
• débouter les époux X de leur demande tendant à voir laisser les frais des procédure de saisie immobilière à la charge du cérancier comme irrecevable
• en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
• la déclaration d’appel du 18 mais 2020 est irrecevable comme ayant été faite à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et non pas la société HOIST FINANCE AB et postérieurement à son intervention volontaire, car par conclusions en date du 6 mai 2020 et la notification de la cession de créances reçue le 18 mars 2020, le jugement d’orientation dont appel ayant été signifié par la société HOIST FINANCE AB et que la constitution de la société HOIST FINANCE AB après l’expiration du délai d’appel ne peut régulariser cette irrecevabilité ni l’assignation en date du 24 juillet 2020
• qu’il est justifié de la qualité de créancier poursuivant de la SA BNP Paribas Personal Finance par la justification des fusions succesives lui permettant de venir aux droits du prêteur intial
• que la créance est certaine liquide et exigible compte tenu de la déchéance du terme du prêt en cause, que le courrier contesté en date du 17 mai 2018 est réputé avoir été reçu car a été envoyé à la bonne adresse
• que le quantum de la dette résulte du décompte prenant en compte un taux de 6,1% que le taux de 8% ne concerne que l’indemnité (ramenée à 2% par le jugement contesté)
• que les délais demandés ne peuvent être supérieurs à 24 mois, la demande étant exigible depuis plus de deux ans, la demande de délais de 24 mois doit être rejetée
• qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient aux époux X de demander un délai en vue de la vente amiable devant le juge de l’exécution et de justifier d’un engagement écrit d’acquisition à l’audience de rappel
• que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée du fichier.
À l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2020, la SA BNP Paribas est autorisée à produire une note en délibéré et pour justifier d’un versement allégué par les appelants.
Le 7 octobre 2020, la SA BNP Paribas justifie du versement à son profit de la somme de 30.000euros sur le compte CARPA.
L’affaire ets mise en délibéré au 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
Le fait d’avoir intimé la SA BNP Paribas Personal Finance lors de la déclaration d’appel en date du 18 mai 2020 à l’encontre du jugement contesté par les époux X ne peut être un motif d’irrecevabilité d’appel et quand bien même avant cette déclaration d’appel, la société HOIST FINANCE AB était intervenue volontairement car par conclusions signifiées aux époux X le 6 mai 2020 dans la procédure devant le juge de l’exécution et suite à une cession de créances.
La société intimée étant partie au jugement dont appel en qualité de créancier poursuivant et la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société intimée ayant été assignée par les appelants à jour fixe, il n’est justifié par conséquent d’aucune irrecevabilité.
L’appel sera déclaré recevable.
sur la qualité à agir de la SA BNP Paribas Personal Finance
Le prêt impayé a été accordé par la SYGMA BANQUE;
La SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats l’extrait Kbis de la société LASER COFINOGA qui justifie d’une fusion avec la société SYGMA, un extrait Kbis de la société LASER qui justife d’une fusion avec la société LASER COFINOGA et un extrait Kbis de la société BNP Paribas Personal Finance qui justifie d’une fusion avec la société LASER COFINOGA.
Aux termes des dispositions d l’article L236-3 du code de commerce , la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent suite à la fusion et la transmission universelle de leur patrimoine.
Les différents fusion justifiées par l’intimée démontre sa qualité à agir venant aux droits de la SYGMA BANQUE, prêteur initial. sur l’absence de créance certaine liquide et exigible
Le prêt en date du 23 janvier 2009, de la SYGMA BANQUE au profit des époux X prévoit en page 4 l’exigibilité immédiate du remboursement du capital restant dû en cas de défaillance du prêteur.
En l’espèce, il est constant que les emprunteurs ont été éfaillants dans le remboursement du prêt.
Il est versé aux débats une lettre recommandée adressée aux époux X envoyée à leur adresse et réceptionnée le 6 février 2019, dont la signature n’est pas contestée et faisant valoir la déchéance du terme du prêt faute de paiement suite à la mise en demeure en date du 17 mai 2018.
Il convient par conséquent de juger que la déchéance du terme du prêt immobilier a été régulièrement prononcée en application des dispositions contracteuelles et indépendament de la signature par madame X de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 17 mai 2018 également envoyée à l’adresse des époux X et les informant qu’à défaut de régularisation du soldde débiteur, la déchéance du terme sera prononcée alors que le défaut de régularisation n’est pas contesté.
sur le montant de la créance
Le décompte mentionné sur le commandement de payer valant saisie vente en date du 24 mai 2019 prend en compte les différents versements, la page 5 commnce par le report de la page précédente, les divergences de sommes entre la page 4 et la page 5 sont contraiement aux affirmations des appelants cohérentes et ne peuvent par conséquent justifier une quelconque erreur du quantum de la créance.
Le premier juge a ramené l’indemnité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû à la somme de 2% après l’avoir à juste titre qualifiée de clause pénale et compte tenu du remboursement régulier du prêt par les emprunteurs pendant plus de 10 ans et des versements effectués par ces derniers depuis lé déchéance du terme.
L’intimée n’a pas sollicité devant la Cour l’infirmation du jugement contesté de ce chef. Il sera confirmé.
Il est justifié par une note en délibéré en date du 7 octobre 2020 du versement de la somme de 30.000euros postérieurement au jugement dont appel.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle fixe la cérance à hauteur de la somme de 197.069,48euros et actualisée à la somme de 167.069,48 arrêtée au jour du présent arrêt avec intérêts au taux de 6,10% sur la somme en principal à compter du 19 mars 2019.
sur la demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier et dans la limte de deux ans.
Les appelants se contentent de demander des délais de paiement en application du texte susvisé mais ne démontrent pas comment ils pourraient au vu de la situation patrimoniale désinteresser leur créancier de la totalité de la dette dans le délai de 24 mois.
Cette demande sera rejetée.
sur la demande de délais supplémentaires pour pouvoir vendre à l’amiable
Le jugement contesté autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers.
Il appartient au juge de l’exécution devant lequel la saisie immobilière est en cours de statuer sur la présente demande au vu des justificatifs produits, ce dernier ayant une compétence à ce titre exclusive. Ce chef de demande est par conséquent irrecevable devant la Cour.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HOIST FINANCE AB.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositons sauf à actualiser le montant de la créance de la société Hoist en disant que du montant en principal et intérêts tels que fixés par le jugement sera déduite, à la date de son encaissement, la somme de 30.000euros versée en cours de procédure d’appel qui s’imputera en priorité sur les intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HOIST FINANCE AB ;
Condamne solidairement les époux X aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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