Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
[…] démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] que l'article R . 421-28 du même code prévoit que : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (…) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) » ; […] l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425 -18 et R. 425-30 […]
[…] • l'architecte des bâtiments de France ne s'est prononcé que sur le fondement de l'article R. 425-30 du code de l'environnement et n'a émis aucun avis relatif à la démolition, ce qui entache l'arrêté litigieux d'illégalité ; […] O R D O N N E :
[…] de l'original le 30 septembre 2011, […] — que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R . 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait ; […] qu'aux termes de l'article R. 425 -18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement , […] qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, […] méconnait les dispositions de l'article R.425 […]