Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.
[…] les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; […] 45 euros qu'elle a dû verser à compter du 14 mai 2007 en application du plan local d'urbanisme en raison de la suppression du troisième sous-sol de parking, qui devait inclure 51 places de stationnement, […]
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : (…)/ 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-14 du code de l'environnement : «I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, […]