Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.
Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
[…] que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que la procédure de consultation prévue par les articles L. 162-10 et R. 162-13 du code de l'environnement n'a pas été respectée ; que le service chargé de la police des eaux n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 512-28 du même code ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] que les prescriptions de l'arrêté ne permettent pas d'atteindre l'objectif de suppression de tout risque d'atteinte grave à la santé humaine mentionné à l'article L. 162-8 du code de l'environnement, ne respectent pas le principe de précaution prévu par l'article L. 110-1 du même code et ne sont pas conformes à l'article R. 162-9 ; […]
[…] l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R . 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162 -11. / Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R . 1416-17 à R . 1416-19 du code de la santé publique. […] 13 . […] Les dispositions de l'article R162 […]