Article R162-13 du Code de l'environnement
Article R162-12
Article R162-14
Entrée en vigueur le 27 avril 2009

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 août 2012, n° 1202701Désistement

[…] que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que la procédure de consultation prévue par les articles L. 162-10 et R. 162-13 du code de l'environnement n'a pas été respectée ; que le service chargé de la police des eaux n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 512-28 du même code ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] que les prescriptions de l'arrêté ne permettent pas d'atteindre l'objectif de suppression de tout risque d'atteinte grave à la santé humaine mentionné à l'article L. 162-8 du code de l'environnement, ne respectent pas le principe de précaution prévu par l'article L. 110-1 du même code et ne sont pas conformes à l'article R. 162-9 ; […]

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[…] l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R . 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162 -11. / Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R . 1416-17 à R . 1416-19 du code de la santé publique. […] 13 . […] Les dispositions de l'article R162 […]

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