Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 mai 2023, n° 2001604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la SARL Franalex, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de la contribution à l’audiovisuel public pour les années 2012 à 2014 et des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes versées à tort, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification portant sur la contribution à l’audiovisuel public n’est pas motivée ;
— les rehaussements liés aux dettes fournisseurs non justifiées ne sont pas fondés dès lors qu’ils ont été annulés à la clôture de l’exercice 2014 ;
— les sommes litigieuses inscrites au compte courant d’associé de son représentant légal sont justifiées ;
— les sommes inscrites à son passif sont justifiées au titre des relations commerciales avec d’autres sociétés ;
— le report de crédit de TVA a été annulé lors de l’établissement des comptes annuels en novembre 2014 ;
— l’administration s’est fondée sur un nombre erroné de télévisions pour calculer le rehaussement en matière de contribution à l’audiovisuel public ;
— l’administration n’a pas fait application de la minoration saisonnière prévue par les dispositions du b) du 1° de l’article 1605 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le litige est limité aux sommes mises en recouvrement laissées à la charge de la SARL Franalex à la suite de la décision d’admission partielle du 9 janvier 2020 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Franalex, qui exerce une activité d’hébergement touristique de courte durée dans des établissements situés en Savoie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013. Par deux propositions de rectification en date du 6 août 2015, elle a été informée de rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution à l’audiovisuel public. En réponse aux observations de la société, l’administration, par des courriers du 21 octobre 2015, a maintenu l’ensemble des rectifications. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 8 avril 2016, un avis favorable au maintien des rectifications envisagées. Suite au recours hiérarchique formé par la société, les rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été partiellement maintenus. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution à l’audiovisuel public ont été mises en recouvrement respectivement le 31 janvier 2018 et le 15 février 2018. La SARL Franalex a formé une réclamation contre les impositions supplémentaires mises à sa charge, qui a été partiellement acceptée par une décision du 9 janvier 2020 en ce qui concerne la contribution à l’audiovisuel public. Par sa requête, la société Franalex demande au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si la société requérante demande la décharge de l’intégralité des sommes mises en recouvrement, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, qu’elle a accordé, à la suite de sa décision d’admission partielle du 9 janvier 2020, un dégrèvement de 630 euros en droits et 16 euros d’intérêts de retard. Ce dégrèvement étant intervenu avant l’introduction de la requête, la demande de décharge de la société requérante est irrecevable à concurrence de ces montants.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Selon l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
4. Les propositions de rectification du 6 août 2015 adressées à la SARL Franalex mentionnent de manière suffisante les règles de droit applicables, l’impôt concerné, en l’occurrence la contribution à l’audiovisuel public, les années d’imposition ainsi que les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour rehausser les montants de ladite contribution. En particulier, s’agissant de l’année 2012, le détail du calcul de la contribution, notamment le nombre de postes pris en compte pour chaque établissement, figure en annexe de la proposition de rectification correspondante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ».
6. En premier lieu, l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Franalex des sommes inscrites au passif du bilan et correspondant à des dettes injustifiées qui seraient dues par la société à ses fournisseurs. Si la requérante fait valoir qu’elle a annulé ces dettes à la clôture de l’exercice au 30 novembre 2014 en les inscrivant au crédit du compte « produit sur exercice antérieur », cette circonstance est sans incidence sur le rehaussement effectué par l’administration au titre de l’exercice clos en 2013.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Franalex au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2013 une dette d’un montant de 53 218,27 euros correspondant au solde créditeur du compte courant d’associé de M. A, représentant légal de la société. Si, pour contester le bien-fondé de cette réintégration, la société requérante soutient que les sommes en cause correspondent, d’une part, au règlement par M. A d’une facture pour l’achat d’une lampe d’un montant de 3 218,27 euros et, d’autre part, au dépôt d’un chèque provenant du compte personnel de ce dernier, les justificatifs qu’elle produit ne permettent pas d’établir que les sommes litigieuses proviennent réellement du compte bancaire personnel de son gérant. La dette de la société à l’égard de son gérant n’étant pas justifiée, la SARL Franalex ne pouvait régulièrement l’inscrire au passif du bilan de clôture de l’exercice clos en 2013.
8. En troisième lieu, pour contester le rehaussement pour passif injustifié d’un montant de 495 271 euros au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2012 et de 26 453 euros au titre de l’exercice clos au 30 novembre 2013, la société Franalex fait valoir que les sommes litigieuses, qui étaient inscrites en compte au titre des relations commerciales avec la SARL Voyages et Séjours, résultent de ce qu’elle a été en litige avec cette société pendant l’exécution du mandat qu’elle lui avait confié d’une durée de trois ans pour la gestion des résidences hôtelières et de son hôtel. Toutefois, il n’est pas contesté que lors de la vérification de sa comptabilité, la société requérante n’a pas été en mesure de justifier des sommes comptabilisées à son passif au titre des deux exercices clos en 2012 et en 2013. Si elle soutient que ce passif serait justifié par sa condamnation par la cour d’appel de Chambéry, le 6 avril 2017, à indemniser la société Voyages et Séjours, l’arrêt de la cour ne fixe pas le montant de l’indemnité due mais nomme un expert pour sa détermination. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit procéder à la réintégration dans les bases imposables des sommes inscrites à tort au passif de la société sur les exercices clos en 2012 et 2013.
9. En quatrième lieu, l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Franalex au 30 novembre 2013, le solde du compte « crédit de taxe sur la valeur ajoutée à reporter » pour un montant de 8 237 euros. La requérante ne conteste pas que ce solde constitue un passif injustifié et si elle fait valoir qu’elle a annulé ce report à la clôture de l’exercice au 30 novembre 2014, cette circonstance est sans incidence sur le rehaussement effectué par l’administration au titre de l’exercice clos en 2013.
10. En cinquième lieu, la SARL Franalex n’établit pas que l’administration aurait retenu un nombre erroné de télévisions pour déterminer les rehaussements de sa contribution à l’audiovisuel public.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 1605 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 : / 1° La contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due. Toutefois : / () / b. Les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’une minoration de 25 % sur la contribution à l’audiovisuel public déterminée conformément au a ; () ".
12. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Franalex, que l’administration fiscale a fait application de la minoration saisonnière prévue par les dispositions précitées pour le calcul de la contribution à l’audiovisuel public due pour le seul hôtel dont la société requérante dispose.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Franalex n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution à l’audiovisuel public mises à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Franalex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Franalex et à la directrice du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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