Article L555-28 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012
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Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.

II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2016
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