Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEREGA c/ S.A.R.L. VL AUTOS OCCASIONS |
Texte intégral
N° RG 25/05415 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74Z
N° RG 25/05415 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIB
Minute
AFFAIRE :
S.A. TEREGA
C/
S.A.R.L. VL AUTOS OCCASIONS
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. TEREGA
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VL AUTOS OCCASIONS (VLAO)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
N° RG 25/05415 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RIB
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VL AUTOS OCCASIONS (VLAO) est propriétaire d’un terrain [Adresse 3] à [Localité 11] (33) sur lequel elle exerce son activité professionnelle, qui est traversé en sous sol par une canalisation de gaz haute pression implantée par SA TERAGA, objet d’une servitude conventionnelle établie le 15 février 1967.
Au motif de l’édification par la SARL VLAO d’un hangar sur chape béton au dessus de la canalisation de gaz haute pression, sans autotisation et en violation de la servitude conventionnelle, la SA TERAGA a dans un premier temps mis en demeure la SARL VLAO de déplacer sa construction, puis en l’absence de suite donnée et au visa des risques pour la sécurité du maintien d’une telle situation a déplosé plainte auprès du Procureur de la République.
Au motif que malgré les engagements pris devant le délégué du Procureur pour le classement sans suite de la plainte, la SARL VLAO n’a pas procédé au démontage de la toiture surplombant la servitude, la SA TERAGA l’ assigné devant la présente judiction par acte en date du 30 juin2025 valant conclusions.
Au visa des articles L 555 et suivants du code de l’environnement , elle demande au tribunal de :
— enjoindre à la SARL VL AUTOS OCCASIONS d’avoir à démonter la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel sur le terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré anciennement sous le n°[Cadastre 1] section B lieu dit [Localité 10], désormais cadastré [Cadastre 8], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 2], d’avoir à détruire toutes constructions de toute nature qu’elles soient situées en surplomb de ladite canalisation et ce, sur une bande de 2 mètres de chaque côté de celle-ci, en application des dispositions des articles L 555-27 et L 555 du code de l’environnement, d’avoir à supprimer tous encombrants et tous élements de quelque nature qu’ils soient posés sur l’intégralité de la longueur de la canalisation et sur une largeur de 2 mètres de chaque côté de celle-ci de manière à laisser totalement libre sur l’intégralité de la longueur et de la largeur ci-dessus mentionnés la canalisation, le tout sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, lesquelles comprendront également le procès-verbal de constat du 15 avril 2025 et octroyer à Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA TERAGA expose qu’en violation de la servitude conventionnelle et des normes de sécurité applicables aux travaux et constructions a promixité de canalisation de gaz telles qu’ imposées par le code de l’environnement, et de l’engagement pris par la défenderesse, la toiture du hangar de la SARL VLAO surplombe toujours la canalisation de gaz, que sur le passage de cette canalisation sont encore entassées de nombreuses palettes et qu’il y a été édifié un soubassement en béton, ainsi que constaté par procès-verbat de commissaire de justice du 15 avril 2025.
La SARL VL AUTOS OCCASIONS (VLAO) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte des pièces communiquées que le terrain dont la SARL VLAO est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré anciennement sous le n°[Cadastre 1] section B lieu dit [Localité 10] et désormais cadastré [Cadastre 8], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 2], est traversé en sous sol par une canalisation de transport de gaz à haute pression appartenant à la SA S.N.G.S.O devenue la SA TIGF puis la SA TERAGA.
Le passage de cette canalisation fait l’objet d’une servitude conventionnelle établie par acte en date du 15 février 1967 entre le propriétaire de la canalisation et la propriétaire à cette date de la parcelle n°[Cadastre 1] section B . Cette convention impose au fonds servant notamment en son article 2, de ne procéder , sauf accord préalable du propriétaire de la canalisation dans la bande de 2 mètres de chaque côté des canalsiations, à aucune construction en dur, plantation d’arbres ou arbustes, ni à aucune façon culturale descendants à plus de 0,60 mètres
Par ailleurs pour garantir la sécurité des personne et l’approvisionnement en gaz des utilisateurs desservis l’article L. 555-28- I- du code de l’environnement dispose que :
“ Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l’article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l’exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes.Lorsque la profondeur réelle d’enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d’érosion des terrains traversés, la déclaration d’utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d’arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.”
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2025 par MaîtreAMRANE-LARRIEU commissaire de justice à Bordeaux désigné par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mars 2025 la présence sur les parcelles de la SAEL VLAO :
— d’un bâti et d’une chape en béton situés au dessus et à moins de deux mètres de la canalisation de transport de gaz,
— d’un important stock de palettes situé au-dessu de la canalisation de transport de gaz,
— la présence d’un soubassement en béton situé au dessus et à moins de deux mètres de la canalisation de de transport de gaz.
Il est donc suffisamment établi l’encombrement de l’assiette de la servitude de passage de la canalisation de gaz haute pression par un nombre important de palettes faisant obstacle à l’accès du propriétaire à la canalisation dans le cadre des travaux de maintenance ou d’entretien, ainsi que la construction d’une chape sur l’assiette de la servitude et le surplomb de la toiture d’un bâti sur la bande de servitude et ce, en violation de la servitude conventionnelle du 15 février 1967 et des dispositions légales précitées.
La SA TERAGA est donc bien fondée à solliciter qu’il soit enjoint à la SARLVLAO de prendre les mesures nécessaires pour se conformer tant à la servitude conventionnelle qu’aux dispositions du code de l’urbanisme en procédant :
— au démontage de la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel
— à la destruction de toutes constructions de toute nature qu’elles soient situées en surplomb de ladite canalisation et ce, sur une bande de 2 mètres de chaque côté de celle-ci,
— à la suppression de tous encombrants et tous élements de quelque nature qu’ils soient posés sur l’intégralité de la longueur de la canalisation et sur une largeur de 2 mètres de chaque côté de celle-ci de manière à laisser totalement libre sur l’intégralité de la longueur et de la largeur précitée la canalisation.
Certes, il ne peut être reproché à la SARL VLAO de ne pas avoir respecté l’engagement pris par son gérant devant le Délégué du Procureur de la République en 2018 d’accomplir ces travaux , dès lors que la teneur de l’engagement ne ressort pas clairement des pièces pénales communiquées.
En revanche, il n’est pas discutable que malgré la mise en demeure du 31 janvier 2014 et la plainte adressée au Procureur de la République le 11 décembre 2014, la SARL VLAO n’a pas pris les mesures utiles pour respecter la servitude conventionnelle et les dispsoitions du code de l’environnement ce qui justifie, dans un souci de sécurité des personnes, de lui enjoindre de procéder aux travaux précités dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 3 mois.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL VLAO ,partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 avril 2025, avec distraction des dépens au profit de Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit également à la condamner à payer à la SA TERAGA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ENJOINT à la SARL VL AUTOS OCCASIONS d’avoir à démonter la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel sur le terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré anciennement sous le n°[Cadastre 1] section B lieu dit [Localité 10], désormais cadastré [Cadastre 8], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 2], d’avoir à détruire toutes constructions de toute nature qu’elles soient situées en surplomb de ladite canalisation et ce, sur une bande de 2 mètres de chaque côté de celle-ci, en application des dispositions des articles L 555-27 et L 555 du code de l’environnement, d’avoir à supprimer tous encombrants et tous élements de quelque nature qu’ils soient posés sur l’intégralité de la longueur de la canalisation et sur une largeur de 2 mètres de chaque côté de celle-ci de manière à laisser totalement libre sur l’intégralité de la longueur et de la largeur ci-dessus mentionnés la canalisation, dans un délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement , et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
— CONDAMNE SARL VL AUTOS OCCASIONS à payer à la SA TERAGA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE SARL VL AUTOS OCCASIONS aux dépens de l’instance lesquels comprendront le procès-verbal de constat du 15 avril 2025 avec distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de Bordeaux.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Administration ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Trafic ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Notaire
- Séquestre ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Courtier ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Promesse de vente ·
- Restitution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant majeur ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Biens ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Clôture
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Signification
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Saisie des rémunérations ·
- Paiement direct ·
- Saisie-attribution ·
- Droits civiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.