Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
Article L555-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 21
I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.
Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.
Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 3°) de mettre à la charge de la société GRTgaz et la société SPAC la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l'énergie ; – le code de l'environnement ; […] D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'énergie que les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux articles L. 555-25 et suivants du code de l'environnement. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
[…] 70. Considérant que l'article L. 555-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : « I. Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique (…) » ;
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[…] Cet article modifiant l'article L. 555-25 du code de l'environnement, permet de déclarer d'utilité publique les travaux correspondants à la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentant un intérêt général lorsqu'ils contribuent à l'objectif « de réduire les
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