Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 décembre 2023, N° 23/01025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 23/01025
APPELANTE
S.A.S. BK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. [Localité 9] FORM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, pris en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 9] FORM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 13 avril 2018, la société BK a conclu avec Mme et M. [E] au profit de la société [Localité 9] Form en cours de formation un bail commercial, à effet au 15 avril 2018, portant sur des locaux situés [Adresse 10], à [Localité 9] (Essonne), pour l’exploitation d’un centre de remise en forme.
Par exploit du 23 juin 2023, la société BK a fait délivrer à la société [Localité 9] Form un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 86.115,27 euros au titre des loyers, provisions sur charges, indexation, frais et indemnisations.
Par actes des 10 et11 octobre 2023, elle a fait assigner la société [Localité 9] Form et Mme et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, expulsion de la société [Localité 9] Form et condamnation solidaire de cette dernière et de Mme et M. [E] à lui payer, à titre provisionnel, les somme de 56.910,14 euros au titre de l’arriéré locatif et de 26.186,94 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société BK ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BK aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2024, la société BK a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Evry, la société [Localité 9] Form a été placée en redressement judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2024, la société BK demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu avec la société [Localité 9] Form substituée à Mme et M. [E] le 13 avril 2018, à son bénéfice, à compter du 23 juillet 2023 ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form la somme provisionnelle de 11.538,20 euros H.T. à titre d’indemnité d’occupation, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 ;
— l’autoriser à conserver la somme de 15.000 euros représentant le montant du dépôt de garantie et du fonds de roulement, compte tenu de l’importance des remises en état des lieux nécessaires ;
— rejeter la demande de voir le montant de ce dépôt de garanti et du fonds de roulement, compte tenu de l’importance des remises en état des lieux nécessaires ;
— rejeter la demande de voir le montant de ce dépôt de garanti imputé sur la dette locative ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form la somme provisionnelle à parfaire de 52.601, 15 euros TTC au titre du solde de l’arriéré locatif et des pénalités ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form en application de l’article 'XX’ du bail commercial, la somme provisionnelle de 4.041,91 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 22 avril 2024 ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form la somme provisionnelle de 26.186,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— rejeter la demande de délais de paiement ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form la somme provisionnelle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la société [Localité 9] Form les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa dénonciation aux cautions, le coût de la dénonciation de la déclaration d’appel et le coût de l’assignation en interventions forcée du mandataire judiciaire de la société [Localité 9] Form ;
— condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de toutes les sommes fixées au passif de la société [Localité 9] Form.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la société [Localité 9] Form, la SELAFA MJA ès-qualités et M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
ainsi,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société [Localité 9] Form, substituée à Mme et M. [E], et la société BK le 13 avril 2018, à compter du 23 juillet 2023 ;
— dire que le dépôt de garantie détenue par la société BK viendra en compensation de la dette locative de la société [Localité 9] Form ;
— débouter la société BK de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application des dispositions des articles L. 622-21 et L622-28 du code de commerce au présent litige et sur le sort de l’action engagée par la société BK tant à l’encontre la société [Localité 9] Form, en redressement judiciaire, que de ses cautions.
La société BK a fait parvenir, par voie électronique, une note le 29 octobre 2024.
Aucune note n’a été déposée par les intimés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 9] Form
Par jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Evry, la société [Localité 9] Form a été placée en redressement judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’article L 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [Localité 9] Form a été rendu au cours de l’instance d’appel introduite par déclaration du 2 février 2024.
Il en résulte que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le bailleur ne peut statuer sur la créance de celui-ci et, donc, sur ses demandes en fixation de sa créance au passif de la société [Localité 9] Form. Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il ne peut davantage être statué, comme le sollicitent les intimés, sur une éventuelle compensation, qui s’analyse en un mode de paiement, entre le dépôt de garantie et la dette locative.
Il n’y a donc par lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [E]
La société BK sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [E] au paiement des sommes dont elle sollicite la fixation au passif de la société [Localité 9] Form, au titre des cautionnements souscrits par eux le 13 avril 2018.
Cependant, selon l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il résulte de ce texte, que la demande en paiement formée par la société BK contre les cautions de la société [Localité 9] Form se heurte à une contestation sérieuse tenant au redressement judiciaire prononcé à l’encontre de cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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