Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 18/22477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2018, N° 15/00001607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE c/ Société TETRA TECH INTERNATIONAL - CONSENTINI, SARL SERGE CAILLAUD, Société SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT, SNC GDG EQUATION NEY, SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SA SMA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société POLE EMPLOI IDF, SAS LLOYD'S FRANCE, Société civile ALLIANZ PIERRE, SAS DEBBAS FRANCE, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances AR-CO, SARL ELAN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° /2019 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22477 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00001607
APPELANTE
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 242
INTIMÉS
Monsieur C X
demeurant […]
[…]
Ayant pour avocat constitué Me J DE BAZELAIRE DE A de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SARL I D E
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué Me Marie-Laure TIROUFLET DE Z de la SELARL EDOU DE Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Compagnie d’assurances AR-CO
ayant son siège social […]
[…]
Ayant pour avocat constitué Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT recherché en qualité d’assureur de la société TETRA TECH INTERNATIONAL
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SAS LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Frédéric DOLEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P483
SA ALLIANZ IARD
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me J-L M de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
SA SMA à Directoire, (anciennement dénommée SAGENA), ès-qualité d’assureur de la Société ELAN
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SARL ELAN
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI,DALIN,STOLOFF, BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistées de Me Renaud FRANCOIS, de l’AARPI COTTE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
SNC […]
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SCPI ALLIANZ PIERRE représentée par la SA IMMOVALOR GESTION
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)
Société TETRA TECH INTERNATIONAL INC – […]
1209 Orange Street
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante (non représentée et assignée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965)
POLE EMPLOI IDF
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant (non représenté et assigné à personne habilitée)
SA SMA ès-qualité d’assureur de la Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SAEM SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (la SNI) a par acte du 31 janvier 2012 vendu à la SNC […] le lot n°11 de la division volumétrique d’un terrain situé à Paris (18e), 2 à […] et […].
Des travaux de rénovation ont alors été engagés sur l’immeuble sous la maîtrise d’ouvrage de la société […] (représentée par la SAS GDG INVESTISSEMENTS, son gérant) et exécutés à partir du mois de décembre 2012.
La société […] a par acte du 5 février 2013 donné à bail une partie de l’ensemble immobilier à POLE EMPLOI, institution nationale publique, pour une durée de neuf ans, jusqu’au 31 mai 2022. Un avenant a été signé par les parties le 3 juin 2013.
Conformément aux termes du bail liant ces deux parties, la société […], bailleur, a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux d’aménagement des locaux, pour le compte de POLE EMPLOI, preneur.
Les éléments du dossier en l’état ne permettent pas de distinguer les deux campagnes de travaux, de rénovation et d’aménagement. Mais il apparaît d’ores et déjà que sont intervenus aux opérations :
— la SARL ELAN, avec une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), assurée auprès de la compagnie SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA,
— la SARL I D E, maître d''uvre chargé de la conception architecturale et du suivi de l’exécution des lots architecturaux, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— Monsieur C X, E maître d''uvre de conception et d’exécution,
— la société TETRA TECH INTERNATIONAL (exerçant sous l’enseigne BET CONSENTINI), avec une mission de maîtrise d''uvre d’exécution pour les lots techniques, assurée auprès du SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT, puis de la compagnie de droit belge AR-CO,
— la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, titulaire des lots chauffage, ventilation, climatisation (CVC) selon marché du 1er décembre 2012 (et ordre de service n°1 du 11 septembre 2013 signé du
maître d''uvre), plomberie (PLB) selon marché du 1er décembre 2012 et électricité courants forts et courants faibles et système de sécurité incendie (CFO CFA SSI) selon marché du 14 janvier 2013 et avenant subséquents, assurée auprès de la compagnie SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA,
— la SAS DEBBAS, fournisseur du matériel électrique.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrages (DO).
*
Un "PROCES-VERBAL DE CONSTATATION D’ACHEVEMENT DE L’IMMEUBLE ET DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT VALANT ETAT DES LIEUX D’ENTREE", a été signé le 9 décembre 2013 par la société […] et POLE EMPLOI. Une liste de réserves y a été annexée. L’immeuble aménagé a ainsi été livré à POLE EMPLOI.
Dans le cadre de la campagne de rénovation, les travaux correspondant aux lots 15 (CVC, chauffage ventilation climatisation), 16 (PLB, plomberie) et […], électricité courants forts et courants faibles et système de sécurité incendie) attribués à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, ont été réceptionnés selon procès-verbal du 8 avril 2014, avec réserves.
Les réserves mentionnées au procès-verbal de constatation d’achèvement de l’immeuble et des travaux d’aménagement, signé par la société […] et POLE EMPLOI, ont été levées selon procès-verbal signé des mêmes parties le 19 juin 2014.
La société […] a le 3 juillet 2014 déclaré en mairie l’achèvement de la totalité des travaux de rénovation à la date du 7 juillet 2014 (DAACT).
*
Dès son entrée dans les lieux, le personnel de POLE EMPLOI s’est plaint de l’inconfort des locaux et de ses conditions de travail du fait de l’éclairage.
POLE EMPLOI a alors par acte du 24 avril 2014 assigné la société […] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. POLE EMPLOI et la société […] se sont ensuite rapprochés et ont le 10 juin 2014 signé une convention d’expertise amiable, désignant ensemble Monsieur G H en qualité d’expert, à leurs frais partagés. L’expert ainsi amiablement désigné n’a à ce jour pas achevé ses opérations.
Par acte du 29 décembre 2014, la société […] a cédé à la SCPI ALLIANZ PIERRE le lot n°11 de la division volumétrique. Aux termes de cet acte, la société […] s’est engagée à poursuivre la procédure d’expertise engagée avec POLE EMPLOI, à ses frais et jusqu’à son terme.
Les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE ont par actes des 2 et 3 avril 2015 assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’expertise, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et I D, Monsieur X, la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société DEBBAS, les compagnies SAGENA et MAAF [sic] aux fins d’expertise. Monsieur J-K Y a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 5 mai 2015. Sur assignation de la société I D E, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes aux sociétés ELAN et TETRA TECH INTERNATIONAL et aux compagnies SMA et LLOYD’S selon ordonnance du 6 janvier 2016, le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT étant volontairement intervenu à l’instance. Sur assignation
des sociétés […] et ALLIANZ PIERRE, elles ont été rendues communes à POLE EMPLOI selon ordonnance du 28 octobre 2016. Sur assignation de la compagnie LLOYD’S, elles ont enfin été rendues communes à la compagnie AR-CO selon ordonnance du 20 février 2018.
Entre-temps, POLE EMPLOI (DIRECTION REGIONALE d’ILE de FRANCE) a par acte du 29 juin 2015 assigné au fond en indemnisation les sociétés […], GDG INVESTISSEMENT et ALLIANZ PIERRE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE ont par actes des 26 et 27 décembre 2016 assigné en intervention forcée au fond devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et I D et son assureur la MAF, Monsieur X, la compagnie ALLIANZ assureur dommages-ouvrages, la société DEBBAS, la compagnie SMA assureur des sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, les sociétés ELAN et TETRA TECH et la compagnie LLOYD’S FRANCE, recherchée en qualité de la société TETRA TECH.
Quoique sa décision ne soit pas produite aux débats, il n’est pas discuté que le juge de la mise en état n’a pas fait droit à une demande de jonction de ces deux instances et a par ordonnance du 30 juin 2017 sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
La compagnie du SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT a par acte du 28 mai 2018 assigné la compagnie AR-CO en qualité d’assureur de la société TETRA TECH. Cette instance a été jointe à la procédure engagée par les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE.
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Statuant sur un incident soulevé devant lui par l’expert judiciaire par courrier du 19 avril 2019, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, par ordonnance du 14 septembre 2018, a :
— ordonné aux sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de produire à l’expert judiciaire, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours, les documents suivants :
. à l’encontre de la société ELAN : le dossier d’évaluation environnementale HQE et BREEAM – phase conception et réalisation,
. à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE : le fichier CLIMAWIN de la dernière phase exécution de l’étude thermique réglementaire,
— réservé la liquidation de l’astreinte au juge du contrôle des expertises civiles,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
*
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a par acte du 17 octobre 2018 interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la Cour les sociétés […], ALLIANZ PIERRE, I D, Monsieur X, la compagnie LLOYD’S, la société AR-CO, POLE EMPLOI ILE de FRANCE, les sociétés TETRA TECH et DEBBAS, la compagnie SMA, la société ELAN, les compagnies MAF, ALLIANZ, SMA et LLOYD’S.
*
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, appelante, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2019, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui enjoint de communiquer le fichier CLIMAWIN sous astreinte,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’est pas en possession dudit fichier,
— dire et juger que ce fichier ne peut être considéré comme un document nécessaire à l’accomplissement de sa mission par l’expert,
— débouter la société […] et Monsieur Y, expert, et toutes les parties intimées de leurs demandes de communication dirigées contre elle,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La société ELAN et son assureur la compagnie SMA (anciennement SAGENA), dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société ELAN à communiquer le dossier d’évaluation environnementale HQE et BREEAM phase exécution et réalisation sous astreinte,
— constater qu’elle n’est pas en possession dudit dossier,
— dire et juger que ce dossier n’est pas un document nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’expert judiciaire,
— débouter les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction au profit de Maître JOUGLA-YGLOUF.
Les sociétés […], maître d’ouvrage, et ALLIANZ PIERRE, acquéreur du lot en volume, dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2019, demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter tous contestants de leurs prétentions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et ELAN au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL BDL.
La compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrages, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2019, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
Y ajoutant,
— dire et juger qu’elle n’est pas partie aux opérations d’expertise,
Par conséquent,
— condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître J-L M.
La société I D, E, et son assureur la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mars 2019, demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter toutes les parties de toutes les demandes qu’elles pourraient formuler à leur encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marie-Laure de Z.
Monsieur X, E, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2019, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées contre lui,
— condamner toute partie perdante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître J BAZELAIRE de A.
La SA LLOYD’S FRANCE, assignée en qualité d’assureur de la société TETRA TECH, et le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT, assureur de ladite société, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2019, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs prétentions,
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE, qui n’est pas une compagnie d’assurance,
A titre principal,
— dire et juger que la compagnie du SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT, en sa qualité d’assureur de la société TETRA TECH, n’est pas en possession des pièces techniques relatives à l’opération de construction,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
La société AR-CO, assureur de la société TETRA TECH, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2019, demande à la Cour de :
— dire et juger la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE mal fondée en son appel et en conséquence l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner la société SPIE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne HAUPTMAN.
*
L’expert judiciaire, Monsieur Y, a clos et déposé son rapport définitif le 21 Mars 2019.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 juin 2019.
MOTIFS,
Sur les demandes de mises hors de cause
La société LLOYD’S FRANCE demande sa mise hors de cause, exposant ne pas être une compagnie d’assurance et, en conséquence, ne pas être l’assureur de la société TETRA TECH, qualité en laquelle elle a été assignée par les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE au fond devant le tribunal.
Sur ce,
Est irrecevable toute demande émise contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du code de procédure civile).
Si la Cour de céans, saisie d’un recours contre l’ordonnance d’un juge chargé du contrôle des expertises, ne peut mettre hors de cause une partie assignée au fond devant les premiers juges, elle peut au moins statuer sur la présence des parties devant elle dans le cadre limité de sa saisine.
Le LLOYD’S de LONDRES est une association d’assureurs britannique, constituée de plusieurs "syndicats", les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES. La société LLOYD’S FRANCE n’est pas une compagnie d’assurance, mais le mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, pour leurs opérations en France et à Monaco.
La société TETRA TECH n’a donc pas souscrit une assurance auprès des "SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES" ni de la société LLOYD’S FRANCE, mais, au regard des conditions particulières de sa police, auprès d’un des syndicats souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES, le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT », par ailleurs lui aussi partie à l’instance .
La société LLOYD’S FRANCE, qui ne pouvait donc être attraite en la cause en qualité d’assureur de la société TETRA TECH, qualité qu’elle n’a pas, sera donc en l’espèce mise hors de cause. Il appartiendra aux juges du fond, éventuellement saisis d’une demande dans le même sens de la société LLOYD’S FRANCE si celle-ci devait être maintenue en la cause devant eux, de se prononcer sur ce point.
Sur la communication de pièces
Le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par l’expert judiciaire d’une difficulté de communication de pièces, considérant que les sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ne justifiaient d’aucun motif légitime sérieux et tangible [sic] pour ne pas produire les éléments requis par l’expert, que celui-ci estime indispensables à l’exécution de sa mesure en cours, a enjoint aux sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, sous astreinte, de produire les pièces réclamées.
La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, entreprise chargée de travaux d’électricité, appelante, critique cette décision, prise en l’absence de l’expert à l’audience fixée par le juge chargé du contrôle des expertises pour examiner sa demande. Elle affirme ne pas être en possession de la pièce qui lui est réclamée et ajoute que le fichier sollicité n’est pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission par l’expert.
La société ELAN, assistant du maître d’ouvrage, appelante incidente, critique avec son assureur (la SMA) dans le même sens l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, indiquant également ne pas être en possession des documents sollicités par l’expert et ajoute que le maître d''uvre chargé de définir les travaux réparatoires nécessaires a pu poursuivre sa mission sans les pièces ainsi réclamées.
Les sociétés […], maître d’ouvrage, et ALLIANZ PIERRE, acquéreur du lot de division volumétrique en cause, intimées, font valoir la nécessité d’obtenir les documents sollicités par l’expert judiciaire et sollicitent donc la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur X, maître d''uvre, intimé, estime que les sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE n’exposent aucun moyen sérieux pour justifier l’absence de communication des documents sollicités, raison pour laquelle l’ordonnance doit être confirmée.
La société I D, E, et son assureur, la MAF, intimés, exposent avoir communiqué en cours d’expertise toutes les pièces dont elles disposaient, et ne critiquent pas l’ordonnance qui n’a prononcé aucune injonction à leur encontre.
La compagnie ALLIANZ, assureur DO, intimée, ne conclut pas sur la question de la communication de pièces, rappelant qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire et qu’elle n’est pas concernée par les difficultés ayant donné lieu à l’ordonnance contestée.
Le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87, assureur de la société TETRA TECH (BET CONSENTINI), intimée, rappelle qu’aucune pièce n’était non plus réclamée à son encontre, ajoutant qu’il n’est pas établi que le fichier CLIMAWIN réclamé aurait été dressé par la société TETRA TECH. Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance.
La compagnie AR-CO, également assureur de la société TETRA TECH (BET CONSENTINI), rappelle que celui-ci, vers lequel la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE renvoie pour la production du fichier CLIMAWIN réclamé, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9
mai 2017. Aussi conclut-elle à la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (article 275 du code de procédure civile).
Monsieur Y, expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance opposant notamment la société […] à POLE EMPLOI, aux locateurs d’ouvrages intervenus sur l’immeuble donné en location à ce dernier, et leurs assureurs, a par courrier du 19 avril 2018 saisi le juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 167 du code de procédure civile, d’une difficulté rencontrée dans le cadre de ses opérations.
Affirmant que la société […], maître d’ouvrage des opérations de rénovation et d’aménagement de l’immeuble objet de ses opérations d’expertise, ne parvenait pas à obtenir de la part des autres parties les informations techniques nécessaires pour la mise en place par un maître d''uvre d’un cahier des charges permettant la consultation des entreprises pour engager des travaux de reprise, l’expert a demandé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qu’il soit fait injonction à certaines parties à ses opérations de communiquer des pièces. Il a ainsi réclamé la production par la société ELAN du "Dossier d’Evaluation Environnementale HQE et BREEAM phases conception et réalisation« et par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE du CCTP du marché courants faibles et du »Fichier CLIMAWIN de la dernière version phase Exécution de l’Etude Thermique Réglementaire« . L’expert, dans son courrier, a simplement indiqué au magistrat que »sans ces documents, ALTO INGENIERIE [le maître d''uvre mandaté de définir les travaux de reprise] ne sera pas en mesure de réaliser son étude", sans de plus amples explications.
La Cour s’étonne de ce que le juge chargé du contrôle des expertises, ainsi saisi par l’expert lui-même d’une difficulté, n’ait convoqué devant lui, pour discuter de ladite difficulté, que les parties (aux opérations d’expertise, mais également à l’instance au fond, non nécessairement parties aux opérations expertales), sans l’expert pour l’entendre en ses explications.
L’absence de communication des documents réclamés n’a pas empêché l’expert judiciaire de clore et déposer son rapport définitif le 21 mars 2019, six mois après l’ordonnance dont appel.
L’expert, dans ce rapport, donne son avis sur les travaux de remise en état nécessaires, au vu du rapport du maître d''uvre mandaté par ses soins pour définir lesdits travaux.
L’expert considère que "l’évolution des puissances d’éclairage installée entre la situation actuelle et la solution réparatrice n’est pas de nature à compromettre le statut du projet au regard de la réglementation thermique et ne devrait impacter le coefficient Cep que de manière marginale« , affirmant bel et bien pouvoir »statuer sur ce point sans disposer du fichier d’étude CLIMAWIN".
Il est ainsi désormais établi que la production du fichier CLIMAWIN, réclamée par l’expert auprès de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, ne lui était pas nécessaire pour se prononcer sur les travaux de reprise ni pour clore son rapport.
Regrettant en revanche ne pas disposer du dossier d’évaluation environnementale HQE et BREEAM, l’expert indique que "les certifications BREEAM et HQE ne peuvent donc être garanties avec les nouveaux luminaires" (souligné dans le rapport). Sous cette réserve, l’expert s’est cependant prononcé sur les travaux de reprise proposés par le maître d''uvre et les devis présentés par les parties.
Les sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE affirment ne pas avoir les documents
réclamés en leur possession. Elles n’ont pas à apporter la preuve de leurs affirmations en ce sens, la preuve négative étant impossible. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, imposant à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il appartenait à l’expert ou encore à la société […], qui tous deux réclament ces documents, de démontrer que ceux-ci sont en possession de ces deux parties.
Cette preuve n’est pas rapportée. Il n’est aucunement démontré que les sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE soient effectivement en possession, ou aient pu être en possession du dossier d’évaluation environnementale et du fichier CLIMAWIN réclamés par l’expert et par la société […].
Faute d’élément sur ce point et alors que les travaux de reprise ont pu être définis et que le rapport d’expertise a pu être clos et déposé six mois après l’ordonnance dont appel, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné aux sociétés ELAN et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, sous astreinte, de communiquer à l’expert le dossier d’évaluation environnementale et le fichier CLIMAWIN.
Statuant à nouveau, la Cour dira n’y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par l’expert judiciaire, Monsieur J-K Y, à l’encontre de la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et la SARL ELAN.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens et statuant à nouveau, la Cour dira que le sort des dépens de l’incident devant le juge chargé du contrôle des expertise suivra celui des dépens au fond.
Il est en cause d’appel fait droit aux prétentions des sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et ELAN et de la compagnie SMA, ainsi qu’à celles de la société LLOYD’S FRANCE, qui seront donc dispensées de la charge des dépens.
La compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrages, a été intimée devant la Cour, alors que si elle est bien partie à l’instance au fond pendante devant les juges de première instance, elle n’a pas été partie attraite aux opérations d’expertise. Elle ne saurait donc non plus être tenue aux dépens.
Succombant en cause d’appel, les sociétés […] et ALLIANZ PIERRE, la société I D et la MAF, Monsieur X, le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT et la compagnie AR-CO, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la société ELAN et la compagnie SMA, ensemble d’une part, à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, d’autre part, et à la compagnie ALLIANZ, enfin, la somme de 750 euros, chacun, en indemnisation des frais engagés devant la Cour pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef, alors qu’elle a constitué même avocat que le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT, succombant en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2018 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 275 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
MET hors de cause la SA LLOYD’S FRANCE dans le cadre du présent incident,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par l’expert judiciaire, Monsieur J-K Y, à l’encontre la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et la SARL ELAN,
DIT que le sort des dépens de l’incident devant le juge chargé du contrôle des expertises suivra le sort des dépens de l’instance au fond,
CONDAMNE in solidum la SNC […], la SCPI ALLIANZ PIERRE, la SARL I D et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Monsieur C X, le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT et la compagnie AR-CO aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la SNC […], la SCPI ALLIANZ PIERRE, la SARL I D et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Monsieur C X, le SYNDICAT du LLOYD’S 29-87 BRIT et la compagnie AR-CO à payer à la SARL ELAN et à la SA SMA, ensemble d’une part, à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, d’autre part, et à la SA ALLIANZ IARD, enfin, la somme de 750 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la SA LLOYD’S FRANCE de sa demande de ce chef.
La Greffière, La présidente,
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