Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 17
I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. – La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. – La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
Selon lui, cette continuité écologique ne respectait pas les dispositions de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme, car elle n'était justifiée ni par le rapport de présentation du PLU ni par les documents d'urbanisme supérieurs. Cependant, le juge a estimé que le PLU n'identifiait pas un “corridor écologique” au sens de l'article L. 371-1 du Code de l'environnement, mais une simple “continuité écologique”. […] Le juge a également rejeté l'argument selon lequel l'absence d'identification de cette trame verte par des documents d'échelle supérieure constituait un obstacle à son identification comme continuité écologique par le PLU, en vertu de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…La notion de corridor écologique est définie précisément par le code de l'environnement et répond à un cadre juridique spécifique que celui de l'instauration des « trames vertes et bleues » au sens de l'article L.371-1 de ce code. […] Or, les dispositions du PLU ici contestées n'ont pas été instaurées en application de l'article L. 371-1 du Code de l'environnement, mais sont la mise en œuvre combinée des articles L. 113-29 et L. 151-23 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] de la biodiversité ; […] / 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L . 211-14. / (…) IV. ― Les espaces naturels, […] canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1 ° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371 -3./ V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371 -2 et L. 371 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, […] les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ; […] En premier lieu, B part, aux termes de l'article L. 113-29 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ». […]