Irrecevabilité 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 13 mai 2024, n° 22/15468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15468 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/1162
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Bertrand GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SDC LES COLLINES DE SAVART
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
contre
DEFENDEURS
Madame [E] [G] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, subtitué par Me VALENTE
SCI MRB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CANTON, avocjat au barreau de Paris, toque : P216
HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant – AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2024 :
Aux termes d’une note aux fins de contestation du 27 juillet 2022 déposée au greffe le 1er août 2022, « le président du conseil syndical et le syndicat des copropriétaires des Collines de Savart », dont le siège est situé à [Adresse 11] [Adresse 2], ont contesté l’ordonnance de taxe rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juin 2022.
Par courrier du 30 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation simultanée du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier du 7 octobre 2022, le requérant a justifié de l’accomplissement de la dénonciation du recours à Me [G] [V] le 29 juillet 2022.
Par courrier du 18 octobre 2022, le requérant a ajouté le justificatif de la dénonciation du recours à la SCI MRB le 12 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment constaté l’absence de nomination d’un syndic pour la gestion de la copropriété des [Adresse 8] depuis le 1er février 2021 et a désigné Maître [E] [G] [V] en qualité d’administrateur provisoire de ce syndicat des copropriétaires.
La société HELLO SYNDIC a été désignée en qualité de nouveau syndic lors du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2021.
Un rapport de fin de mission et une requête aux fins de fixation des émoluments de son administration provisoire datés du 22 avril 2024 ont été adressés par Me [G] [V] au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes d’une ordonnance de taxe rendue le 8 juin 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la rémunération et les débours de l’administrateur provisoire à la somme de 12 734,53 euros hors taxes, soit 15 281,44 euros TTC.
Le 27 juillet 2022, le conseil du Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance de taxe.
Il demande à la cour de ramener les honoraires qu’il juge excessifs à plus juste proportion, soit 6 791,75 euros TTC,
Et de condamner Me [G] [V] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [G] [V] demande à titre principal de prononcer la nullité de la note introductive d’instance,
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables le président du conseil syndical et le syndicat des copropriétaires en leur demande, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur le fond, déclarer les requérants mal fondés et les débouter de leurs demandes,
Et condamner in solidum le président du conseil syndical et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
A l’audience, Me [G] [V] soulève in limine litis la nullité de l’acte de saisine au motif que ce dernier est rédigé à la requête du président du conseil syndical et du syndicat des copropriétaires, alors qu’aucune personne physique n’est citée comme représentant ces organes, que le conseil syndical n’a pas qualité pour agir et que le syndicat des copropriétaires ne peut agir que par la voix de son syndic. Elle ajoute que l’assemblée générale ayant ratifié la demande n’a été réunie qu’après l’introduction de l’instance qu’à défaut, et qu’au vu de l’article 117 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond correspond à une nullité sans grief.
L’intimée soulève également, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 122 du code de procédure civile, au motif qu’aucun représentant du syndicat des copropriétaires, ayant qualité pour agir, n’est mentionné.
Le conseil du syndicat des copropriétaires déclare que le président du conseil syndical n’est plus demandeur dans le cadre du présent recours.
Cependant, il affirme que la requête a été régularisée par assemblée générale, qu’il n’y a pas de nullité sans grief, et qu’il manquait seulement, en l’espèce, la mention du syndic.
Il en conclut que la requête n’est donc pas nulle.
S’agissant de l’irrecevabilité, il considère que celle-ci doit être écartée dès lors que, conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice a interrompu la prescription qui serait encourue du fait que l’action n’aurait été portée qu’après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en nullité du recours :
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
Par ailleurs, il résulte notamment de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que "le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ".
En l’espèce, il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaires " [10]" a qualité pour agir en justice et n’encourt à ce titre aucun défaut de capacité.
Par ailleurs, le défaut de pouvoir visé par le texte ne saurait s’appliquer en l’espèce puisqu’il ne concerne que la partie représentant elle-même une personne morale ou une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, ce qui n’est pas le cas du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de Me [G] [V] en nullité de l’acte ayant saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris doit être rejetée.
Sur la demande en irrecevabilité du recours :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu du 5e alinéa du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Selon le dernier alinéa du même article, dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il agit en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par son représentant légal, à savoir le syndic, laquelle représentation doit figurer par une mention aux termes de l’acte introductif d’instance, dès lors que ledit syndicat ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal clairement identifié.
Enfin, s’il est admis que l’assemblée générale des copropriétaires peut valablement, a posteriori, autoriser le syndic à agir, à condition que l’autorisation intervienne avant qu’une décision définitive ne soit rendue, même en cause d’appel, encore faut-il que ce dernier ait agi en sa qualité afin de représenter le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il est établi :
— que le syndic Hello Syndic, désigné dès l’assemblée générale du 15 décembre 2021, a été destinataire de l’ordonnance de taxe contestée qui lui a été adressée par Me [C] le 27 juin 2022 ;
— que néanmoins, le syndic Hello syndic n’apparaît aucunement dans la note aux fins de contestation de l’ordonnance de taxe du 27 juillet 2022 ;
— que l’attestation délivrée par la SAS Hello syndic le 11 janvier 2024 à la demande du conseil du syndicat des copropriétaires, ne peut a posteriori pallier son absence aux termes de l’acte introductif d’instance ; que ladite attestation précise d’ailleurs que " Par la présente, Hello Syndic a donné mandat pour agir contre Maître [C] à Maître [Y] [H] en contestation de l’ordonnance de taxe du 27 juin 2022 au nom du Syndicat, en qualité de représentant légal dudit Syndicat des copropriétaires » ;
— que si l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 a effectivement habilité le syndic à agir en justice notamment à l’encontre de Me [C] en contestation de ses honoraires, cette ratification ne peut régulariser l’absence du syndic lors de l’introduction de l’action en justice ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n’avait pas, en l’absence du syndic, qualité pour agir en contestation de l’ordonnance de taxe. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du Syndicat des copropriétaires " [10] " à cette fin.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, des particularités de la procédure et du fait qu’il n’y a lieu à statuer au fond, il convient en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à la répartition des dépens, et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS Me [E] [G] [V] de sa demande de nullité du recours formé par le Syndicat des copropriétaires " [10] " à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le magistrat délégué du président du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par le Syndicat des copropriétaires " [10] " à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 8 juin 2022 par le magistrat délégué du président du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller.
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