Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4
I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
végétal permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement. […] particulier mentionnées à l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; – des compléments à ces deux premiers éléments identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité. […] L. 211-3 du code de l'environnement. […] (articles R. 432-1 et suivants du code de l'environnement) ; – les zones agricoles protégées et les formations linéaires boisées (articles L. 112-2 et L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime) ; – les bois et forêts classés comme forêts de protection pour cause d'utilité publique (article L. 141-1 du code forestier) ; […]
Lire la suite…Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse - Article 3 I- Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (…) 2° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-9 et L. 4424-10, […]
Lire la suite…[…] ajoutés le 20 mai 2014 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'enquête publique, qui devait se dérouler du 14 avril au 30 mai 2014, a été prolongée jusqu'au 16 juin 2014 ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article L. 371-3 du code de l'environnement ne rendaient pas obligatoires les avis des autorités suisses et allemandes et l'avis du comité scientifique régional du patrimoine naturel d'Alsace ; que si les avis des collectivités devaient être produits, […] permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. / (…) IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, […] qu'aux termes de cette disposition : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, […] L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, […] L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, […]
[…] 30 juin 1984 d'en faire la déclaration auprès de l'autorité administrative pour pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 431-7 de ce même code ; qu'il en va de même pour les anciens ouvrages sur l'eau, en vertu de l'article R. 214-53 du code de l'environnement ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités, […] qu'aux termes d'une lecture combinée des articles R. 211-108 et L. 211-1 du code de l'environnement, une zone humide est caractérisée principalement par la nature de la végétation et la morphologie du sol, […] L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, […] L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, […]
[…] classés par arrêté préfectoral de bassin pris en application des 1° et 2° du I de l'article L . 214-17 du code de l'environnement – tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et notamment les zones humides d'intérêt environnemental particulier mentionnées à l ' article L. 211 -3 du code de l'environnement […]
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