Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 1
Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.