Entrée en vigueur le 10 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-775 du 8 juillet 2024 - art. 1
La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :
a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;
c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;
d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;
e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;
f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;
g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;
h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;
j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, y compris les vols et émissions des vols visés aux points a, l et m ;
k) Jusqu'au 31 décembre 2030, vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l et m ;
l) Vol au départ d'un aérodrome situé en Suisse vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen ;
m) Vol au départ d'un aérodrome situé au Royaume-Uni vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen.
[…] 2°) de mettre à la charge de la SAS Twin Jet le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement : « () Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, […] ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14 () ». […] laquelle conclut à des émissions dans le « champ total » de 9 995 quotas, le seuil des 10 000 tonnes posé aux dispositions du j. de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement était dépassé au titre de l'année 2017. […] D É C I D E :
[…] — a commis une erreur de droit au regard des dispositions des i) et j) de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement en jugeant que les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public devaient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre imputées à son activité au motif qu'ils avaient donné lieu à des escales et en en déduisant qu'elle avait dépassé, au titre de l'année 2017, le seuil de 10 000 tonnes de CO2 émises par an permettant d'être exempté de l'obligation de participer au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ; […] D E C I D E : […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Twin Jet.
[…] autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] Aux termes de l'article D. 229-37-2 du même code : « La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229 -5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, […] Et aux termes de l'article R. 229-37 -7 du même code : « Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229 -5 soumet, […] D E C I D E : […] Article 2 […]