Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 14
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
Le bilan distingue :
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.
Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
Lorsqu'elles transmettent les informations relatives au plan de transition, en application du II de l'article L. 229-25, les personnes morales de droit privé peuvent renvoyer vers la section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
D'une part, la modification apportée à l'article R229-46 du Code de l'environnement simplifie la possibilité pour une entreprise d'établir son bilan des émissions de GES au niveau groupe dès lors que ses entités sont soumises à l'obligation d'établir ce bilan et leur permet également d'établir un plan de transition consolidé. […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement, le plan de transition doit, en plus d'indiquer les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant, […]
Lire la suite…Il modifie les articles R. 229-46, R. 229-47, R. 229-49, R. 229-50 et R. 229-50-1 du code de l'environnement afin notamment de les mettre en cohérence avec les évolutions apportées par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, […] équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; […]
[…] Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________ 44-008 60-01-02-02 54-07-03 R […] - en application de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, le pouvoir réglementaire est tenu d'évaluer et de prendre en compte l'impact des décisions publiques sur les émissions de GES mais également d'adapter les règles relatives à l'évaluation des projets bénéficiant de financements publics, […] notamment, ses articles L. 222-1 D, L. 229-95 et R. 229-47. […] 15 N°s 1904967-1904968-1904972-1904976 importante pour l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique puisqu'elle représenterait une économie d'énergie de l'ordre de 47 à 56 TWh/an en énergie finale ;
[…] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, […] et fourniture d'une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; […]
[…] réglementation relative aux… Le décret n° 2022-982 adopté par la ministre de la transition énergétique prévoit des modifications à la réglementation relative aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre (GES). […] D'une part, la modification apportée à l'article R229 -46 du Code de l'environnement simplifie la possibilité pour une entreprise d'établir son bilan des émissions de GES au niveau groupe dès lors que ses entités sont soumises à l'obligation d'établir ce bilan et leur permet également d'établir un plan de transition consolidé. […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement […]
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