Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 févr. 2024, n° 21/16018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/16018 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZF7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDEURS
Maître [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Maître [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0721
DEFENDEUR
Maître [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0646
Décision du 15 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/16018 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZF7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [N] [V] était associé à Maîtres [G] [R] et [Y] [I], titulaires d’un office notarial dans le cadre d’une SCP, devenue la SELARL Etoile Notaires depuis le 6 janvier 2020.
Maître [V] s’était engagé le 9 février 2016 à céder l’intégralité des parts sociales qu’il détenait au profit de ses associés ou toute autre personne choisie par ces derniers.
Par assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2016, l’accord des parties sur la cession de parts de Maître [V] était acté.
Par assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016, il était mentionné : " concernant les frais exposés par Maître [N] [V], ils seront remboursés sur justificatifs par la SCP et ce concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 feront l’objet de compte directement entre les associés lors du départ à la retraite de Maître [N] [V] ".
La cession de parts était régularisée sous condition suspensive de la publication au journal officiel de l’arrêté de retrait de Maître [V].
La cession de parts était signée par les parties le 28 novembre 2016, cet acte contenant une clause de conciliation et une clause compromissoire pour « tout différend qui pourrait s’élever entre le cédant et le cessionnaire au sujet du présent acte ».
Le 27 avril 2017, l’arrêté d’acceptation du retrait de Maître [N] [V] est publié au Journal Officiel.
C’est dans ce contexte que, par acte délivré le 20 décembre 2021, la SELARL Etoile Notaires, Maître [R] et Maître [I] ont fait assigner Maître [V] en remboursement de la somme de 74 649,95 €, au titre de frais que ce dernier a exposés pour son compte sans contrepartie à compter du 29 juillet 2016.
Les demandeurs soutiennent que Maître [V] avait souhaité continuer à exercer une activité professionnelle de conseil qui devait le conduire à présenter de nouveaux clients à la SCP, laquelle devrait lui verser une rémunération en contrepartie, et qu’ils avaient donc conclu un contrat intitulé « convention cadre d’honoraires d’apport d’affaires », applicable à compter du 1er septembre 2016, prévoyant une rémunération variable, suivant la nature juridique de l’affaire apportée, de 50% à 25% du total des honoraires perçus par la société civile professionnelle.
Les demandeurs font grief à Maître [V] d’avoir exposé des frais pour cette activité de conseil à hauteur de 74 649,95 €, sans apport de clientèle en contrepartie, de sorte qu’il est redevable envers la SELARL Etoile Notaires de cette somme.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 14 octobre 2022, Maître [V] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la chambre des notaires,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent sur le fondement de la clause compromissoire donnant compétence à une formation arbitrale,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action faute de respect de la clause préalable de conciliation,
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur soutient que la chambre des notaires est compétente s’agissant d’un litige entre notaires, et non d’une action en responsabilité d’un client contre son notaire.
Il oppose en outre aux demandeurs la clause de conciliation, figurant dans l’acte de cession de parts du 28 novembre 2016, qui impose une conciliation préalable à la saisine de toute juridiction, et soutient que leurs demandes sont irrecevables à défaut d’avoir respecté cette clause.
Il argue enfin de la clause compromissoire, contenue dans le même acte, qui prévoit la compétence deux arbitres choisis par les parties en cas d’échec de la conciliation. Il soutient que la demande de remboursement des frais qui auraient été exposés par la SELARL Etoile Notaires durant la période antérieure à sa sortie effective de la société est un litige totalement lié et dépendant de la cession des parts sous condition suspensive intervenue.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 3 juillet 2023, la SELARL Etoile Notaires, Maître [G] [R] et Maître [Y] [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Maître [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 6 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
Les demandeurs font valoir que le litige portant sur le remboursement des frais dus à la SELARL Etoile Notaires par Maître [V] ne constitue pas un litige d’ordre professionnel entre notaires relevant de la compétence de la chambre des notaires, et que de surcroît, le défendeur, retraité, n’a plus la qualité de notaire.
S’agissant des clauses de conciliation et compromissoire, les demandeurs estiment qu’elles ne sont pas applicables au litige qui porte sur le remboursement de sommes par la SCP notariale pour le compte personnel de Maître [V] dans le cadre de son activité de conseil et non de notaire associé, et qui est donc étranger à l’acte de cession du 28 novembre 2016.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, ces clauses ne sont opposables qu’à la SELARL Etoile Notaires, personne morale partie à l’acte de cession de parts, et non aux notaires personnes physiques.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 18 janvier 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence au profit de la chambre des notaires
L’article 4 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut notariat dispose que : " La chambre des notaires a pour attributions :
1° D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu’avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De faire connaître aux instances compétentes les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ; "
En l’espèce, il est établi que le litige porte sur des frais exposés par Maître [V] pour lesquels les demandeurs sollicitent le remboursement, à la suite d’une cession de parts, de sorte qu’il s’agit d’un litige d’ordre professionnel entre notaires.
Il y a donc lieu de déclarer incompétent le tribunal judiciaire au profit de la chambre de notaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à verser à Maître [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
— Déclarons le tribunal judiciaire incompétent au profit de la chambre des notaires ;
— Condamnons in solidum la SELARL Etoile Notaires, Maître [G] [R] et Maître [Y] [I] à verser Maître [N] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum a la SELARL Etoile Notaires, Maître [G] [R] et Maître [Y] [I] aux dépens ;
— Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
G. ARCASL. LETOMBE
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