Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.
Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
[…] de l'article L. 141 -1 du code de l'environnement . […] La procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement est régie par le chapitre premier du titre VI du code de l'environnement . L'article R. 141-17 -1 du code de l'environnement énonce que « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141 -2 à R. 141-17 du code de l'environnement ». […] L'article R. 141 […]
Lire la suite…-Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 141-4 du code de l'environnement comporte : 1. […] Une copie de l'insertion au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 5. […] L'article 2 précise le contenu et la modalité de dépôt du dossier de demande de renouvellement: I.-Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément des associations de protection de l'environnement prévu à l'article R. 141-17-1 du code de l'environnement comporte : 1. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. () ». Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : " Une association peut être agréée si, […] Selon l'article R. 141-17-1 du même code : » La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. ". […] par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : « Une association peut être agréée si, […] elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R. 141-17-1 : « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. […] 17. […]
[…] travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R. 141-17-1 de ce code : « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141 -2 à R. 141-17 . […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R . 761- 1 […]
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, […] / (…) / La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17 […] Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement » ; […] que l'article R. 141-20 du même code dispose que : » L'agrément peut être abrogé : / 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; […]
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