Entrée en vigueur le 10 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 2
I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Et il ne saurait être reproché à l'étude de ne pas mentionner les garanties financières qui doivent être constituées en application des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement, qui, en raison de l'indépendance des législations, […]
Lire la suite…[…] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées au début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement au permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
[…] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées au début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement au permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
[…] qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : « L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / (…) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (…) » ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées BE début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; […]