Article R554-32 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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1La mise en place de la réforme des DT et DICT au 1er juillet 2012Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

2La mise en place de la réforme des DT et DICT au 1er juillet 2012Accès limité
Légibase · 14 juin 2012
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Décisions5

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 février 2021, 19NT01876, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, […] sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / (…) ». Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : " (…), […] lesquelles, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, s'appliquent au défaut de déclaration de projets de travaux prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement et non au défaut de renouvellement exigé par l'article R. 554-32 du même code. […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 554-32 du code de l'environnement : " Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, […] sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. […]

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[…] - l'article 54 en ne dispensant pas les concessionnaires de réseaux d'une permission de voirie pour les travaux sur les réseaux et en laissant la dispense en cas d'urgence dûment justifiée à l'appréciation discrétionnaire du gestionnaire, en méconnaissance des articles R. 323-25 du code de l'énergie et R. 554-32 du code de l'environnement ; […] elles ne font que reprendre les dispositions de l'article R. 554-23 du code de l'environnement selon lesquelles « le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, […]

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