Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 mars 2021, n° 19/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 mars 2019, N° 2018F00591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 19/02757 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TELN
AFFAIRE :
SARL CUISINES DU PARC
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00591
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CUISINES DU PARC
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0211 -
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 -
Représentant : Me Camille DROUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CPCM enseigne Nolte Antony
[…]
[…]
Représentant : Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Représentant : Me Camille DROUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cuisines du Parc, immatriculée le 6 avril 2001, a pour activité la vente de meubles de cuisines,
notamment de la marque Nolte, et de salles de bains. Son magasin est situé à Bourg la Reine.
En 2016, le gérant M. A B C a mis en vente son fonds de commerce et M. Y X (ci-après
M. X) l’a contacté en vue de l’acquisition de ce fonds.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, les parties ont signé un engagement de confidentialité par Iequel M.
X a pris l’engagement de ne pas divulguer et de ne pas exploiter à des fins personnelles l’ensemble des
informations et données confidentielles d’ordre technique, commercial, stratégique et financier, relatives à
l’exploitation de la société Cuisines du Parc, auxquelles il aurait accès pendant les négociations.
Les négociations ont été définitivement interrompues en juin 2016.
Le 26 octobre 2016, M. X a constitué la société CPCM pour exploiter un nouveau fonds de commerce
de vente de cuisines de marque Nolte à Antony, sous l’enseigne Nolte Antony, et démarré son activité
commerciale en février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017 et par lettre signifiée par acte d’huissier
de justice du 15 décembre 2017, la société Cuisines du Parc a mis en demeure M. X et la société CPCM
de cesser leurs agissements et de la dédommager de ses préjudices évalués à 108 000 euros pour la perte de
valeur du fonds de commerce et 50 000 € pour violation de l’engagement de confidentialité, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2018, la société Cuisines Du Parc a assigné M. X et la société
CPCM devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner M. X pour des faits de
violation de son engagement de confidentialité, condamner solidairement M. X et la société CPCM pour
des faits de concurrence déloyale et de parasitisme concurrentiel et à cesser immédiatement leur activité
concurrente à la sienne.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que M. X n’a pas violé l’engagement de confidentialité du 11 mai 2016 ;
— Débouté la société Cuisines Du Parc de sa demande de condamner M. X à lui payer la somme de 50
000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation intégrale de son préjudice subi au titre de la violation
de l’engagement de confidentialité du 11 mai 2016 ;
— Dit que M. X et la société Cpcm n’ont pas commis d’agissements constitutifs de concurrence déloyale
par imitation créant une confusion ou par parasitisme concurrentiel ;
— Débouté la société Cuisines Du Parc de sa demande de condamner solidairement M. X et la société
Cpcm à lui payer la somme de 108.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son
préjudice subi au titre de leurs agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme
concurrentiel ;
— Débouté la société Cuisines Du Parc de sa demande de condamner M. X et la société Cpcm à cesser
immédiatement leur activité concurrente à la sienne sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter du
jugement;
— Débouté M. X et la société Cpcm de leur demande de paiement de 20 000 euros pour résistance
abusive ;
— Condamné la société Cuisines Du Parc à payer à M. X et à la société Cpcm la somme de 2 500 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cuisines Du Parc aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2019, la société Cuisines du Parc a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020, la société Cuisines du Parc demande à la cour de :
— Recevoir la société Cuisines du Parc dans son appel et ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien
fondée,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 mars 2019 en ce qu’il a :
/ Dit que M. X n’a pas violé l’engagement de confidentialité du 11 mai 2016,
/ Débouté la société Cuisines du Parc de sa demande de condamner M. X à payer à la société Cuisines
du Parc la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice subi
au titre de la violation de l’engagement de confidentialité du 11 mai 2016,
/ Dit que M. X et la société Cpcm n’ont pas commis d’agissements constitutifs de concurrence déloyale
par imitation créant une confusion ou par parasitisme concurrentiel,
/ Débouté la société Cuisines du Parc de sa demande de condamner solidairement Monsieur X et la
société Cpcm à payer la société Cuisines du Parc, la somme de 108.000 euros à titre de dommages et intérêts
en réparation intégrale de son préjudice subi à titre de leurs agissements constitutifs de concurrence déloyale
et de parasitisme concurrentiel,
/ Débouté la société Cuisines du Parc de sa demande de condamner Monsieur X et la société Cpcm à
cesser immédiatement leur activité concurrente à celle de la société Cuisines du Parc sous astreinte de 500
euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
/ Condamné la société Cuisines du Parc à payer à M. X et la société Cpcm à payer la société Cuisines du
Parc, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
/ Condamné la société Cuisines du Parc aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 mars 2019 en ce qu’il a rejeté les
demandes reconventionnelles de M. X et de la société Cpcm,
Statuant à nouveau :
— Juger que Monsieur Y X a violé l’engagement de confidentialité qu’il a signé le 11 mai 2016,
— Juger que la faute de M. Y X est caractérisée en l’espèce et sa responsabilité contractuelle
engagée,
En conséquence,
— Condamner M. Y X à payer à la société Cuisines du Parc la somme de 50.000 euros à titre de
dommages et intérêts, en réparation intégrale de son préjudice subi au titre de la violation de l’engagement de
confidentialité du 11 mai 2016,
— Juger que M. Y X et la société Cpcm ont commis des agissements constitutifs de concurrence
déloyale et de parasitisme concurrentiel,
— Juger que la faute de M. Y X et de la société Cpcm est caractérisée en l’espèce et leurs
responsabilités engagées,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. Y X et la société Cpcm à payer à la société Cuisines du Parc la
somme de 108.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice subi du fait
de leurs agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme concurrentiel,
— Condamner M. Y X et la société Cpcm à cesser immédiatement leur activité concurrente à celle
de la société la société Cuisines du Parc sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’arrêt à
intervenir,
— Juger que la société la société Cuisines du Parc n’a commis aucune faute ni aucun abus d’ester en justice,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y X et la société Cpcm de toutes leurs demandes reconventionnelles
infondées,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. Y X et la société Cpcm à payer à la société la société Cuisines du
Parc la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— Condamner solidairement Monsieur Y X et la société Cpcm aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
— Débouter M. Y X et la société Cpcm de leurs demandes infondées au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2020, M. X et la société Cpcm demandent à la cour de :
— Recevoir M. X et la société Cpcm en ses présentes écritures et les y déclarer bien fondés,
En conséquence
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
— Condamner la société Cuisines du Parc à payer à M. X et la société Cpcm la somme de 10.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le non-respect de l’engagement de confidentialité
Le jugement a considéré que la société Cuisine du parc n’établissait pas que des informations confidentielles
auraient été dévoilées par M. X à des tiers ou qu’il ait incité des fournisseurs à rompre leurs relations
avec cette société, au sens des dispositions de l’engagement de confidentialité.
La société Cuisine du parc soutient avoir délivré des informations confidentielles sur son commerce, raison
pour laquelle un accord de confidentialité a été conclu, et reproche à M. X d’avoir exploité des
documents et informations à des fins personnelles. Elle dénonce la rupture brutale des négociations par M.
X, qui l’aurait trompée en cherchant à détourner son fonds de commerce sans bourse délier. Elle relève
que M. X s’est fait présenter le représentant de la société Nolte, la société sous-traitante de l’appelante
qu’il a ensuite démarchée, et utilise la même enseigne Nolte Kuchen que l’appelante. Elle fait état de
nombreuses attestations, et affirme que M. X a profité de l’accès à ses informations confidentielles pour
créer un commerce concurrent. Elle rappelle les dispositions de l’accord de confidentialité que M. X a
violées, et l’importance donnée à l’emplacement et à la marque Nolte pour les parties. Elle indique que son
chiffre d’affaires a baissé, et qu’il n’est versé aucune preuve d’un défaut de communication de sa part, alors que
reposait sur M. X une obligation de ne pas faire qu’il n’a pas respectée.
M. X affirme que la société Cuisine du parc ne lui a transmis que très peu d’informations, et se garde de
les détailler. Il ajoute avoir trouvé les informations financières sur le site infogreffe, et soutient ne pas avoir
utilisé les quelques informations transmises par l’appelante, ayant une grande connaissance du métier de la
cuisine. Il relève ne travailler que pour la marque Nolte et exercer sous cette enseigne, à la différence de la
société Cuisine du parc, affirme qu’il connaissait déjà les interlocuteurs de cette marque, laquelle ne conclut
que très peu de contrats d’exclusivité, et ne représente que moins de 4% du chiffre d’affaires de l’appelante. Il
conteste travailler avec des installateurs travaillant pour la société Cuisine du parc. Il en déduit qu’aucune
violation de l’engagement de confidentialité de sa part n’est démontrée.
***
L’accord de confidentialité conclu entre les parties prévoit que
'1- les parties s’engagent à considérer comme strictement confidentiels, l’ensemble des documents,
informations, résultats ou données, d’ordre technique, commercial, financier ou autre qui leur ont été et/ou
qui leur seront communiqués dans le cadre des négociations actuellement en cours, ou dont elles pourraient
avoir connaissance au titre desdites négociations et de l’examen des dossiers qui leur sont soumis ('les
informations confidentielles').
2- les parties s’engagent, en conséquence, à ne pas divulguer lesdits documents et informations, à quelque
personne et sous quelque forme que ce soit, sauf à y avoir été préalablement autorisé par écrit par toutes
l’autre partie, et à ne pas les exploiter à des fins personnelles en dehors des négociations ci-dessus rappelées.
3- l’acquéreur reconnait Ie caractère secret et confidentiel des informations confidentielles et s’engage à : a) garder strictement confidentielles et secrètes Ies Informations Confidentielles qui lui seront
communiquées et, en conséquence, ne pas utiliser les informations confidentielles pour tout autre objet que
celui décrit dans le préambule de la présente convention, à savoir I’analyse et
la discussion de la transaction envisagée ;
b) ne pas divulguer les informations confidentielles à quiconque à I’exception de ses collaborateurs et ses
conseillers (financiers, juridiques ou autres) auxquels il est nécessaire de
communiquer les Informations Confidentielles étant entendu que ceux-ci respecteront également le caractère
confidentiel des Informations Confidentielles, et
c) ne pas tenter d’inciter les partenaires du vendeur à rompre Ieur collaboration avec le vendeur.' … (sic)
En l’espèce, la société Cuisine du parc reproche essentiellement à M. X non la divulgation des
informations à des tiers, mais leur utilisation à son profit, pour créer sa propre entreprise.
Pour autant, la société Cuisine du parc ne liste pas précisément les informations de nature confidentielles
qu’elle aurait transmises à M. X, dont celui-ci aurait tiré profit pour créer son entreprise concurrente. La
cour observe que si la société Cuisine du parc fait état des courriels échangés entre les parties, la plupart le
sont avant la signature de l’engagement de confidentialité, de sorte que la société Cuisine du parc ne peut
invoquer les informations qu’ils auraient contenues et que M. X aurait utilisé à son profit, pour
caractériser une violation de cet engagement.
S’agissant des éléments comptables, l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante, selon laquelle il aurait
eu en 2016 avec la compagne de M. X plusieurs échanges au sujet de la comptabilité, dans une
démarche de cession de fonds de commerce de la société Cuisine du parc, est des plus imprécises. M. X
justifie avoir trouvé les informations sur le chiffre d’affaires de l’appelante et sur son résultat pour les
exercices clos les 31 mars 2014, 2015, 2016 sur le site infogreffe et affirme y avoir trouvé également le
rapport de gestion de l’exercice clos le 31 mars 2016, et n’est pas contesté sur ce point. Il ajoute qu’aucun taux
de marge ne lui a été transmis, ce qui n’est pas davantage contesté.
Il ressort de deux attestations concordantes que M. X connaissait les interlocuteurs de la marque de
cuisine Nolte avant que le gérant de la société Cuisine du parc ne lui présente dans le cadre de leurs
négociations ; de plus, il ne vend que des cuisines Nolte alors qu’elles ne représentent qu’une très faible part
(moins de 4%) du chiffre d’affaires de la société Cuisine du parc, et la décision de vendre des cuisines de
marque Nolte ne saurait caractériser une violation de l’engagement de confidentialité.
L’activité exercée par les deux sociétés, telle qu’elle apparaît sur leurs extraits k-bis respectifs, ne saurait non
plus révéler une telle violation, et il en est de même des attestations versées par l’appelante faisant état de la
confusion qui serait créée par la proximité de deux revendeurs de la marque Nolte.
Enfin, le seul fait d’avoir demandé au transporteur des cuisines de la société Cuisine du parc de bénéficier des
mêmes conditions que celle-ci, sans autre précision, ne saurait établir le fait que M. X se serait, pour ce
faire, servi d’informations confidentielles transmises par la société Cuisine du parc, ce d’autant que la société
CPCM travaille avec un autre transporteur de cuisine que celui de l’appelante.
Aussi, la société Cuisine du parc n’établit pas la réalité de la violation de l’engagement de confidentialité que
M. X a signé, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Cuisine du parc fait état de très nombreux témoignages de clients ayant confondu les deux
magasins, et rappelle que la confusion peut porter sur l’entreprise elle-même ou ses produits et services. Elle
ajoute mettre en avant la marque Nolte, souligne la reconnaissance de la qualité de ses prestations par les
consommateurs, qu’ont voulu capter les intimés. Elle déclare qu’il existe une similitude qui lui est
préjudiciable, et que les deux sociétés exercent sous la même enseigne de sorte que la confusion et la
concurrence déloyale sont établies. Elle relève l’identité des sites internet des deux sociétés, et l’imitation de
l’organisation de l’entreprise.
Les intimés avancent que l’imitation d’un bien non protégé par un droit privatif est en principe licite, et que
doivent être prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Ils soutiennent que l’activité de la société CPCM est plus large que celle de la société Cuisine du parc, que la
société CPCM ne vend de cuisines que de marque Nolte et est agréée comme revendeur de cette marque à la
différence de l’appelante, qui exerce sous enseigne cuisine du parc alors que la CPCM a pour enseigne Nolte
Antony. Ils contestent tout détournement des indicatifs internet, toute imitation de l’organisation de
l’entreprise, tout préjudice de l’appelante.
***
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, qui implique
qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un
risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.
Il ressort des k-bis respectifs que la société Cuisine du parc a pour enseigne et nom commercial 'Cuisines du
parc', alors que la société CPCM a pour enseigne 'Nolte Antony', et que leurs dénominations sont différentes.
S’agissant des cuisines aménagées que ces deux sociétés offrent à la vente, la société CPCM ne propose que
des cuisines de marque Nolte, ainsi qu’en atteste le responsable secteur de cette marque, alors que la société
Cuisine du parc propose aussi des produits d’autres marques concurrentes.
Il ressort des photographies des devantures respectives, et notamment du procès-verbal du 6 avril 2017, que la
société CPCM n’affiche en devanture que 'Nolte Kuchen', alors que celle de la société Cuisine du parc indique
en position centrale et occupant la plus grande partie de la vitrine 'cuisines du parc', avec de chaque côté
'Nolte Kuchen’ ou 'Nolte cuisine', les parties produisant des photographies montrant une évolution de cette
devanture sans permettre à la cour de la dater. Dans ces conditions, le fait d’utiliser sur la devanture le même
logo Nolte -sur lequel la société Cuisine du parc ne dispose pas de droit- n’est pas de nature à révéler des faits
de concurrence déloyale.
S’il n’est pas contesté que les deux sociétés proposent à la vente des cuisines de marque Nolte, l’ancienneté de
la société Cuisine du parc ne saurait empêcher la société CPCM de développer une activité concurrente en
proposant notamment des produits de même marque.
Il ressort des pièces versées que cinq autres sociétés proposant l’installation de cuisines se trouvent dans la
commune d’Antony (où est implantée la société CPCM) et que deux autres revendeurs de cuisines se trouvent
à Bourg-la-reine à proximité et dans la même rue que la société Cuisine du parc. Le site de la marque Nolte
montre de plus que 13 revendeurs de ses produits sont implantés dans un rayon de 20 kilomètres autour de la
commune d’Antony.
Si la société Cuisine du parc fait état de l’existence d’un risque de confusion chez les clients du fait de la
proximité des magasins, il sera rappelé qu’elle ne réalise que moins de 4% de son chiffre d’affaires avec les
produits de la marque Nolte, alors que la société CPCM a fait le choix de ne proposer que des cuisines de cette
marque, et l’appelante ne peut soutenir que son chiffre d’affaires sur les produits Nolte a baissé du fait de
l’implantation de la société CPCM, sans en justifier.
S’agissant des sites internet respectifs, ils présentent tous les deux des photographies de leurs produits et
réalisations, et le fait d’utiliser tous les deux le logo des produits qu’ils proposent est des plus courants, de
sorte que la société Cuisine du parc ne peut en déduire qu’est ainsi révélée la volonté de créer une confusion
entre les deux sociétés, ce alors que chacun des sites indique clairement l’adresse de son point de vente.
Enfin, les deux sociétés n’ont pas recours aux mêmes entreprises de transport et d’installation, de sorte que
l’imitation de l’organisation de la société Cuisine du parc n’est pas établie.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée par la
société Cuisine du parc au titre de la concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
La société Cuisine du parc soutient que les intimés ont eu un comportement parasitaire en s’appropriant sa
notoriété auprès de la clientèle, et en cherchant à se placer dans son sillage. Elle rappelle avoir transmis de
nombreuses informations à M. X lors des pourparlers en vue de la vente de son fonds de commerce,
informations que M. X a ensuite utilisé pour créer sa société.
Les intimés soulignent l’absence de justifications des investissements intellectuels ou financiers qu’ils auraient
cherché à détourner, et font état de la différence de standing des magasins respectifs. Ils mettent en avant
l’absence de démonstration d’un préjudice, ce d’autant que le chiffre d’affaires de la société Cuisine du parc a
augmenté très considérablement entre 2016 et 2017.
***
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue
car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui
requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière
injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un
savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se
placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
En l’espèce, si la société Cuisine du parc fait état des informations qu’elle aurait transmises à M. X lors
des négociations en vue de la vente du fond de commerce, il a été vu précédemment qu’elle ne détaillait pas
précisément ces informations, à supposer qu’elles soient révélatrices d’un savoir-faire particulier.
Outre que l’appelante n’établit pas avoir informé M. X que la marque Nolte aidait financièrement les
nouveaux distributeurs à s’implanter, l’utilisation de cette information par M. X lors de la création de la
société CPCM n’est pas de nature à révéler qu’ils auraient ainsi profité d’un savoir-faire particulier de la
société Cuisine du parc.
De même, la transmission du contrat liant la société Cuisine du parc à la société assurant son service de
facturation par internet ne peut révéler, en soi, un quelconque parasitisme, n’étant ni établi ni soutenu que la
société CPCM aurait recours aux services de cette société.
Comme l’a relevé le jugement, la valeur économique résultant de l’usage de la marque Nolte résulte, pour tout
représentant ou distributeur, du fait de la signature d’un contrat avec cette marque, et non d’un savoir-faire
propre ou d’investissements de la société Cuisine du parc.
Au vu de ce qui précède, la société Cuisine du parc ne justifie du reste pas des investissements particuliers
qu’elle aurait réalisés, ni du détournement de ceux-ci par les intimés, qui se seraient à dessein placés dans son
sillage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cuisine du parc de sa demande au
titre du parasitisme.
Sur les autres demandes
M. X et la société CPCM ont été déboutés en première instance de leurs demandes au titre de la
procédure abusive et sollicitent en appel la confirmation du jugement. Il sera ainsi confirmé en ce qu’il les a
déboutés de cette demande.
Les condamnations prononcées en 1re instance au paiement des dépens par la société Cuisine du parc, ainsi
que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Succombant au principal, la société Cuisine du parc sera condamnée à supporter les dépens d’appel, ainsi
qu’au versement à M. X et à la CPCM d’une somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Cuisines du Parc à payer à M. X et la société Cpcm la somme totale de 2500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile,
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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