Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2301232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 31 janvier 2024, M. et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur le fondement des dispositions de l’article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison de deux cessions de terrains intervenues les 31 juillet 2017 et 16 février 2018.
Ils soutiennent que :
— le droit de reprise d’un an était prescrit au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 en application de l’article L.173 du livre des procédures fiscales ;
— les parcelles cédées étaient continuellement constructibles depuis plus de 18 ans ;
— la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains n’a pas rendu caduc le plan d’occupation des sols adopté par la commune le 9 mars 2000 ;
— la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du Sénat le 19 juin 2008 à la question de M. D A n°02201 précise que « le bénéfice de l’exonération est acquis alors même que le terrain, constructible 18 ans auparavant, a pu être classé dans une zone non constructible avant d’être à nouveau classé dans une zone constructible » ;
— la taxe étant exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible, le service n’était pas fondé à taxer la 4ème cession de terrain de l’année 2017 et la 3ème cession de terrain de l’année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Priest, représentée par Me Lecat, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les pièces demandées et communiquées en vue de compléter l’instruction, présentées par l’administration fiscale le 31 janvier et le 3 mars 2025, ainsi que par les requérants le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes authentiques des 31 juillet 2017 et 16 février 2018, M. et Mme B ont cédé des parcelles de terrain à bâtir situées dans un lotissement dénommé « Le Puits », à Saint-Priest (Ardèche). A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale les a assujettis à la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, prévue à l’article 1605 nonies du code général des impôts, pour un montant de 7 109 euros en droits et pénalités, dont M. et Mme B demandent la décharge.
2. Aux termes de l’article 1605 nonies du code général des impôts : « I-Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. () IV- () La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG. Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables. VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
3. Aux termes de l’article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L.173 du même livre : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; () ".
4. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que le droit de reprise d’un an prévu par l’article L.173 du livre des procédures fiscales était prescrit lors de la notification de la proposition de rectification du 27 mai 2021 portant sur les cessions de terrains intervenues les 31 juillet 2017 et 16 février 2018. Toutefois, par le renvoi auquel il a procédé, au VI de l’article 1605 nonies, aux dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, le législateur a entendu, en ce qui concerne les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions des impositions en litige, faire application des règles applicables à l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit que le service pouvait exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition était due, en application de l’article L.169 du livre des procédures fiscales. Ainsi, d’une part, s’agissant de la cession de terrain intervenue le 31 juillet 2017, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai de reprise dont disposait l’administration, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la durée juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours, de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification au titre de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains pour l’année 2017, ce qu’elle a fait par la proposition de rectification du 27 mai 2021 notifiée le 1er juin 2021. D’autre part, s’agissant de la cession de terrain intervenue 16 février 2018, le délai de reprise, qui expirait le 31 décembre 2021, n’était pas prescrit à la date de la proposition de rectification du 27 mai 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la tardiveté de l’exercice du droit de reprise doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, que les zones qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement, peuvent être classées en zone d’urbanisation future dite « zone NA ».
6. D’autre part, pour l’application de l’article 1605 nonies du code général des impôts, les terrains classés, antérieurement à l’instauration d’un plan local d’urbanisme, dans une zone d’urbanisation future du plan d’occupation des sols, dite « zone NA », ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s’ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Par ailleurs, pour apprécier la constructibilité d’un terrain en vue d’appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d’une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité de ce terrain objet de la cession et non celle de la parcelle dont il est issu.
7. Il résulte de l’instruction que les parcelles cédées par M. et Mme B les 31 juillet 2017 et 16 février 2018 ont été classées en zone d’urbanisation future 1NAEb par le plan d’occupation des sols approuvé le 9 mars 2000 par la commune de Saint-Priest. Le règlement applicable à cette zone, versé aux débats, prévoit une urbanisation sans modification de ce document et admet les constructions à usage de bureaux, de commerces, de services, de complexe hôtelier-restauration, de garages collectifs, de garages et stations-services, outre les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance et à la direction de ces établissements et les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics. De plus, le règlement conditionne la constructibilité d’un terrain à son accès à une voie publique ou privée, à son raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et d’eau pluviale, et précise que « la superficie de tout terrain support d’une construction ne peut être inférieure à 1 000 m2 ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que chacun des terrains cédés présentait une superficie inférieure à 1 000 m2. Par conséquent, ils ne peuvent être regardés comme étant constructibles antérieurement à la date du 13 janvier 2010, et ils ne sont devenus constructibles qu’après l’approbation, en 2014, du plan local d’urbanisme procédant à leur classement en zone AUF destinée à accueillir une urbanisation future, et à sa modification le 12 mai 2016 permettant d’ouvrir à la construction les parcelles de la zone concernée. Par suite, c’est à bon droit que le service a soumis chacune de ces premières cessions de terrains à la taxe prévue par l’article 1605 nonies du code général des impôts.
8. En troisième lieu, la circonstance que l’administration fiscale aurait soumis à la taxe la quatrième cession de l’année 2017 et la troisième cession de l’année 2018, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. En tout état de cause, les cessions opérées les 31 juillet 2017 et 16 février 2018 constituent la première cession des terrains concernés depuis qu’ils ont été rendus constructibles, en application du IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts.
9. En dernier lieu, la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 19 juin 2008 est relative à l’article 1529 du code général des impôts et ne contient aucune interprétation formelle de l’article 1605 nonies de ce code différente de celle dont le présent jugement fait application. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L.80 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’imposition, présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B,au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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