Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2308631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2023 et 26 décembre 2024, la société anonyme Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie Eau Grand Paris Sud à lui verser la somme de 2 420,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de réception de la réclamation préalable, au titre de la réparation du préjudice résultant des dommages occasionnés le 23 décembre 2021 au branchement de gaz situé 10 Cour Pythagore à Grigny (91350) ;
2°) de mettre à la charge de la Régie Eau Paris Grand Sud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la responsabilité de la régie Eau Grand Paris Sud est engagée même en l’absence de faute dès lors qu’elle a la qualité de tiers vis-à-vis des travaux ;
— les travaux réalisés par la régie Eau Grand Paris Sud sont directement à l’origine des désordres occasionnés ;
— en tout état de cause, la Régie Eau Grand Paris Sud a commis une faute en utilisant une pelle mécanique ;
— la réparation intégrale du préjudice impose le remboursement des frais de remise en état ; les travaux de réparation se sont élevés à la somme de 2 420,27 euros ;
— le fait qu’elle ait procédé elle-même aux réparations nécessaires ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit indemnisée des frais de personnel qu’elle a dû supporter ;
— les frais de main-d’œuvre s’élèvent à la somme de 1 379,6 euros ;
— des travaux de réparation du branchement de gaz ont été commandés à l’entreprise STPS pour la somme de 1 040,67 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société GRDF a fourni des informations erronées sur la localisation de l’ouvrage ;
— la régie Eau grand Paris Sud n’a commis aucune faute en utilisant une pelle mécanique dès lors que l’ouvrage était indiqué en classe de précision A ;
— la société GRDF a commis une faute dès lors qu’il n’y avait pas de grillage avertisseur répondant à la norme NF EN 12613 ;
— le montant de l’indemnisation demandée par la société GRDF n’est pas justifié ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 23 décembre 2021, à l’occasion de travaux de renouvellement de branchement effectués sur le territoire de la commune de Grigny par la Régie Eau Grand Paris Sud, pour le compte de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, une pelle mécanique a endommagé un branchement de gaz situé au niveau du 10 Cour Pythagore. La société GRDF sollicite l’indemnisation des frais occasionnés par la remise en état de ses installations à hauteur de 2 420,27 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre solidairement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du constat contradictoire établi le 23 décembre 2021 entre un représentant de la société GRDF et un représentant de la Régie Eau Grand Paris Sud, qu’une canalisation dont la société GRDF, concessionnaire de service public, avait la jouissance exclusive, a été endommagée à l’occasion de l’exécution de travaux de renouvellement de branchement effectués par la Régie Eau Grand Paris Sud pour le compte de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud au niveau du 10 Cour de Pythagore. Le lien de causalité entre les travaux publics exécutés par la personne publique défenderesse et le dommage causé à l’ouvrage du réseau dont la société GRDF est concessionnaire doit dès lors être regardé comme établi. Ainsi, même en l’absence de faute de sa part, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de ces travaux. Il en résulte que les dommages causés au branchement litigieux sont de nature à engager sa responsabilité sans faute.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 554-32 du code de l’environnement : " Les travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n’ait à faire de déclaration d’intention de commencement de travaux, à condition que l’ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu’elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l’article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d’urgence. [] Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. [] ".
5. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : " Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article R. 554-1 du code de l’environnement : 1° Ecart en position : distance entre la position d’un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément au guide technique approuvé prévu par l’article R. 554-29 du code de l’environnement ; 2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les mesures d’écart de position ; l’incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l’article R. 554-23 ou l’article R. 554-34 du code de l’environnement, ou sous la responsabilité directe de l’exploitant ; 3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service : – classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; – « classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains ; – « classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre ".
6. La communauté d’agglomération Grand Paris Sud soutient que la société GRDF a commis une faute en indiquant la présence d’ouvrage en « classe A », c’est-à-dire indiqué sur le plan avec une précision de 0,5 mètre. Il résulte en effet de l’instruction que l’ouvrage endommagé se trouvait à 1,4 mètre de l’implantation indiquée sur le plan, correspondant ainsi à la classe de précision B. Les mentions du constat contradictoire font également apparaître que la classe de précision du tronçon annoncée était « A » alors que la classe de précision du tronçon réelle était « B ». Quant au plan fourni par la société GRDF à la Régie Eau Grand Paris Sud en réponse à l’avis de travaux urgents, qui comprend des points géoréférencés des ouvrages et des séparateurs de classe indiquant les lieux de changement de classe de précision B en classe de précision A, il ne permet pas de localiser avec précision le lieu du dommage. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud est fondée à soutenir que la société GRDF a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société GRDF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GRDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : La société GRDF versera à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. DegorceLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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